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05/07/2010 | FRANCE | N°314088

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2010, 314088


Vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON dirigées contre l'arrêt n°03LY01160 du 27 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Arquitectonica et le groupe Sofresid SA- Séchaud et Bossuyt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée d...

Vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON dirigées contre l'arrêt n°03LY01160 du 27 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Arquitectonica et le groupe Sofresid SA- Séchaud et Bossuyt ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eiffage construction anciennement dénommée SAE et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eiffage construction anciennement dénommée SAE et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE DIJON a conclu, en 1995, un ensemble de marchés en vue de l'édification d'un auditorium ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée aux architectes Richard A et Arquitectonica et aux bureaux d'études Séchaud et Bossuyt, Artec et l'Observatoire ; que le lot n°3 gros oeuvre et charpente métallique a été attribué au groupement constitué des entreprises Pouletty, Fougerolle, SAEE, SAE et Eiffel ; qu'alors que la date prévue d'achèvement des travaux était fixée, pour le lot concerné, au 30 septembre 1996, la réception n'a été prononcée que le 14 octobre 1998, avec effet au 5 octobre ; que le décompte, notifié par la commune le 14 février 2000, a été contesté par le groupement ; que les entreprises ont ensuite saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant, d'une part à l'annulation du titre de recette émis par la commune en vue du recouvrement des sommes que la commune estimait dues par les entreprises au titre du solde du marché, d'autre part à la condamnation de la collectivité à leur payer 13 685 798 euros hors taxes au titre du même solde ; que la commune a présenté des conclusions d'appel en garantie tendant à la mise en jeu de la responsabilité des intervenants à la maîtrise d'oeuvre ; que par jugement du 22 mai 2003, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE DIJON à payer aux entreprises titulaires du lot n°3 une somme de 218 650,83 euros ; que sur appel des entreprises et appel incident de la commune, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué du 27 décembre 2007, porté la condamnation de la commune à la somme de 874 325 euros toutes taxes comprises, et rejeté ses conclusions d'appel en garantie ; que le pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE DIJON n'a été admis qu'en tant qu'il tend à l'annulation du rejet, par la cour administrative d'appel, de ses conclusions d'appel en garantie ;

Considérant qu'en regardant comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON à l'encontre des intervenants à la maîtrise d'oeuvre au motif que le litige ne portait pas sur le règlement du marché de maîtrise d'oeuvre, d'une part, et que les sommes résultant de la condamnation à garantir auraient vocation à s'imputer sur un décompte dont le solde n'était pas encore déterminé, d'autre part, alors que la circonstance que la COMMUNE DE DIJON, maître de l'ouvrage, était liée aux maîtres d'oeuvre par des contrats distincts de celui sur lequel se fondait le litige principal ne faisait pas obstacle à ce que la commune fût recevable à présenter à leur encontre des conclusions à fin de garantie, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par conséquent d'annuler l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON contre les intervenants à la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la COMMUNE DE DIJON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des sociétés Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle et Eiffel constructions métalliques, constructeurs, lesquelles ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DIJON les sommes demandées par ces sociétés au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n°03LY01160 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 décembre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE DIJON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre les sociétés Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle et Eiffel constructions métalliques et les conclusions de ces sociétés présentées sur le même fondement contre la COMMUNE DE DIJON sont rejetées.

Article 3 : Le jugement des conclusions d'appel en garantie présentées pour la COMMUNE DE DIJON et des conclusions présentées par la société Arquitectonica sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de celles présentées à l'encontre des participants à la maîtrise d'oeuvre par la COMMUNE DE DIJON sur le même fondement est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIJON, à la société Eiffage construction Bourgogne, à la société Eiffage construction, à la société Fougerolle, à la société Eiffel construction métallique, à la société Arquitectonica, à la société Sechaud et Bossuyt, à la société Iosis Management venant aux droits de la société Copibat et à la SELAFA MJA, liquidateur de judiciaire de M. Richard A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314088
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 314088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314088.20100705
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