Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Tony A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 3 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir fait partiellement droit à leur requête et réformé en conséquence le jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Marseille, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est associé et gérant de la SARL Loisirs et Divertissements qui exploite le Maxi Club , dancing-discothèque à Marseille ; qu'à la suite d'une perquisition à son domicile menée sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, M. A a reconnu, au cours de ses auditions par les services de police, qu'il tenait une comptabilité occulte et qu'il prélevait mensuellement pour ses besoins personnels entre 20 000 et 25 000 francs sur les recettes dissimulées de la société ; que l'administration fiscale, après avoir obtenu dans l'exercice de son droit de communication les renseignements ainsi fournis aux services de police judiciaire, a rehaussé les résultats de la société et a imposé les sommes prélevées par M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1990 à 1993 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en jugeant que les notifications de redressement donnaient une information suffisante sur l'origine et la teneur des renseignements sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevés sur les bénéfices ;
Considérant que le requérant soutient que les sommes qu'il a appréhendées étaient nécessairement prélevées sur les bénéfices dont la définition est donnée par le 1° de l'article 109 ; que toutefois, pour l'application du 2° du même article, doivent seules être regardées comme prélevées sur les bénéfices , au sens de ce 2°, les sommes ou valeurs réparties entre les associés, actionnaires ou porteurs de parts en vertu d'une décision régulière des organes compétents de la société ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que les prélèvements opérés sur les recettes de la SARL Loisirs et Divertissements ayant nécessairement réduit le bénéfice de la société ne pouvaient être regardés comme des revenus non prélevés sur les bénéfices et être par suite imposés sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que M. A avait la qualité d'associé de la SARL Loisirs et Divertissements et après avoir estimé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que l'administration établissait l'appréhension par l'intéressé des sommes litigieuses, a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que ces sommes, correspondant à des prélèvements en cours d'exercice sur les recettes dissimulées de la société, n'étaient pas, au sens du 2° du 1 de l'article 109 précité, prélevées sur les bénéfices de la SARL de sorte que le tribunal administratif avait pu faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et fonder les impositions en litige sur le 2° du 1 de l'article 109 précité ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Tony A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.