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05/07/2010 | FRANCE | N°307102

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 307102


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont

été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A sont les deux associés de la SCI Lorraine Landes qui a fait édifier une villa dans la commune de Soorts-Hossegor dans les Landes ; que celle-ci a été donnée en location nue pour une durée de neuf ans à la société civile immobilière Waïméa dont M. et Mme A détiennent 48 des 100 parts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Lorraine Landes et d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus fonciers des requérants l'administration a remis en cause les déductions des amortissements prévues au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et redressé en conséquence les revenus de M. et Mme A pour les années 1997 à 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la procédure : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, (...) aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme (...) / L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) / (Ces dispositions) s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée ci-dessus ;

Considérant que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le logement soit mis en location ; que si cette condition ne fait pas obstacle à ce que le preneur soit une personne morale dès lors que celle-ci met les locaux à la disposition de personnes physiques en vue de leur occupation à titre de logement, elle ne peut être regardée satisfaite si les personnes physiques qui ont la jouissance de l'immeuble sont les propriétaires de l'immeuble, les associés de la société propriétaire de l'immeuble ou les membres de leur foyer fiscal ; qu'en jugeant, après avoir relevé sans dénaturation des pièces du dossier que la SCI Waïméa, dont les requérants détiennent 48 % du capital, avait mis à leur disposition l'immeuble qu'elle louait à la SCI Lorraine Landes dont ils sont les associés, que ledit immeuble ne peut être regardé comme étant loué au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307102
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - DÉDUCTIONS - CHARGES DE PROPRIÉTÉ - MESURE D'INCITATION À L'INVESTISSEMENT LOCATIF PERMETTANT LA DÉDUCTION D'UNE FRACTION DU PRIX DES LOGEMENTS ACQUIS OU CONSTRUITS ENTRE LE 1ER JANVIER 1996 ET LE 31 DÉCEMBRE 1998 (ART - 31 - I - 1° - F DU CGI - DIT « DISPOSITIF PÉRISSOL ») - LOCATION DU BIEN À UNE PERSONNE MORALE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE AU BÉNÉFICE DU DISPOSITIF - ABSENCE - CONDITIONS.

19-04-02-02 Les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) ouvrent au contribuable, sous certaines conditions, la faculté de déduire de ses revenus fonciers, au titre de l'amortissement, une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (dispositif dit « Périssol »). Parmi ces conditions, le logement doit être mis en location. Si cette condition ne fait pas obstacle à ce que le preneur soit une personne morale dès lors que celle-ci met les locaux à la disposition de personnes physiques en vue de leur occupation à titre de logement, elle ne peut être regardée comme satisfaite si les personnes physiques qui ont la jouissance de l'immeuble sont les propriétaires de l'immeuble, les associés de la société propriétaire de l'immeuble ou les membres de leur foyer fiscal.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - MESURE D'INCITATION À L'INVESTISSEMENT LOCATIF PERMETTANT LA DÉDUCTION DES REVENUS FONCIERS D'UNE FRACTION DU PRIX DES LOGEMENTS ACQUIS OU CONSTRUITS ENTRE LE 1ER JANVIER 1996 ET LE 31 DÉCEMBRE 1998 (ART - 31 - I - 1° - F DU CGI - DIT « DISPOSITIF PÉRISSOL ») - LOCATION DU BIEN À UNE PERSONNE MORALE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE AU BÉNÉFICE DU DISPOSITIF - ABSENCE - CONDITIONS.

19-09 Les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) ouvrent au contribuable, sous certaines conditions, la faculté de déduire de ses revenus fonciers, au titre de l'amortissement, une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (dispositif dit « Périssol »). Parmi ces conditions, le logement doit être mis en location. Si cette condition ne fait pas obstacle à ce que le preneur soit une personne morale dès lors que celle-ci met les locaux à la disposition de personnes physiques en vue de leur occupation à titre de logement, elle ne peut être regardée comme satisfaite si les personnes physiques qui ont la jouissance de l'immeuble sont les propriétaires de l'immeuble, les associés de la société propriétaire de l'immeuble ou les membres de leur foyer fiscal.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 307102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307102.20100705
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