Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARIOSECQ, dont le siège est s/c Me Nicolas Soinne, 68, avenue du Peuple Belge à Lille (59000) ; la SOCIETE DARIOSECQ, représentée par Me Soinne, mandataire judiciaire, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Lille, d'autre part, remis intégralement à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles la société exposante a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DARIOSECQ,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DARIOSECQ ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. Erik et Franck A sont associés de la société anonyme DARIOSECQ, qui a pour activité la fabrication de meubles ; qu'ils ont racheté une créance de 2 706 184 francs ultérieurement réévaluée à 2 682 730 francs, détenue par la société belge Spano sur cette société, pour 750 000 francs ; que la SOCIETE DARIOSEC a traduit l'opération dans ses écritures par l'annulation de la dette Spano et l'inscription de son montant au crédit du compte courant des deux associés ; que l'administration fiscale a engagé une vérification de la comptabilité de la SOCIETE DARIOSECQ et fait une demande d'assistance aux autorités fiscales belges ; qu'elle a considéré qu'il y avait eu abandon de créance de la société Spano au profit de la SOCIETE DARIOSECQ, faute d'enregistrement de la cession de créance dans le respect des formalités prévues par l'article 1690 du code civil et qu'elle a redressé en conséquence le résultat 1994 de la SOCIETE DARIOSECQ ;
Considérant qu'en jugeant que le contribuable avait été informé conformément à l'article L. 188 A du Livre des procédures fiscales de l'existence de la demande de renseignements à l'administration fiscale belge, la cour administrative a suffisamment répondu, eu égard à la brièveté de l'argumentation développée devant elle, au moyen tiré de la méconnaissance dudit article ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure : Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements (...), les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Le présent article s'applique (...) dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration ; qu'il résulte de ces dispositions que pour interrompre le délai de reprise, l'administration fiscale doit effectuer la demande d'information avant l'expiration de celui-ci ; que le délai de reprise est interrompu à la date d'envoi de la demande de renseignements et non à la date à laquelle information de cet envoi est donnée au contribuable et qu'il court à nouveau à compter de la date à laquelle l'administration reçoit la réponse des autorités de l'autre Etat ; que si l'administration est tenue, à peine de nullité de la procédure, d'informer, dans un délai raisonnable, le contribuable qu'elle a effectué une telle demande, il ne résulte pas de ces dispositions que cette information doit être faite simultanément à la demande ou même avant l'expiration du délai de reprise ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'assistance a été adressée aux autorités belges le 18 décembre 1997 et que l'information du contribuable a été effectuée par courrier du 8 janvier 1998 reçu le lendemain ; qu'eu égard au délai raisonnable séparant l'envoi de la demande de renseignements et l'information du contribuable, la cour administrative d'appel a pu juger sans erreur de droit que les dispositions de l'article L. 188 A du Livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ;
Considérant qu'en jugeant que, dès lors que les formalités prévues par l'article 1690 du code civil n'avaient pas été respectées lors de la cession de la créance détenue par la société Spano aux deux associés de la SOCIETE DARIOSECQ, celle-ci devait être regardée comme bénéficiaire d'un abandon de créance entraînant une augmentation de son actif net, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que l'administration établissait la mauvaise foi de la société en faisant valoir que celle-ci ne pouvait ignorer qu'elle était bénéficiaire d'un abandon de créance et qu'elle s'était abstenue de régulariser ses écritures de passif à la clôture de l'exercice en litige, la cour n'a commis ni erreur de droit ni insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DARIOSECQ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DARIOSECQ est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARIOSECQ et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.