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05/07/2010 | FRANCE | N°303676

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 303676


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèveme

nt social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquelles il a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 et, d'autre part, à la réduction de ces impositions en tant qu'elles sont basées sur des revenus autres que les revenus fonciers, et a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu acquittées au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 1994 ;

2°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le versement de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nancy en date du 18 janvier 2007 en tant qu'après avoir jugé qu'il devait être regardé comme ayant avec la Côte d'Ivoire les relations personnelles les plus étroites au sens des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale et avoir accueilli certaines des conclusions de sa requête, la cour administrative d'appel a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant, d'une part, que M. A a contesté le bien-fondé de l'imposition de la plus-value d'un montant de 148 512 francs résultant de la vente de ses participations dans divers organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui aurait été incluse à tort dans ses bases d'imposition au titre de 1994 ; que la cour administrative d'appel a omis de répondre à ces conclusions ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir cité les stipulations du 2 de l'article 15 de la convention fiscale mentionnée ci-dessus, aux termes desquelles les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société (...) possédant des biens immobiliers situés dans un Etat contractant y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers , la cour administrative d'appel de Nancy a tiré du seul constat que les sociétés implantées dans le département de l'Aube -dont M. A a cédé en 1994 les actions qu'il détenait- y possédaient des biens immobiliers, la conséquence que les gains réalisés par M. A à l'occasion de ces cessions de valeurs mobilières étaient imposables en France, sans examiner au préalable à quel régime fiscal étaient soumis ces gains au regard de la législation française et notamment si les sociétés concernées devaient être regardées comme des sociétés à prépondérance immobilière ; que la cour a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / (...) / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que, d'autre part, selon les stipulations du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 : Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. / Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui dispose d'une résidence permanente en France, a perçu, au titre de l'année 1994, sa pension de retraite et des revenus fonciers dans ce pays ; qu'il ne soutient pas avoir perçu des revenus en Côte d'Ivoire au titre de cette même année ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, alors même qu'il exerçait en Côte d'Ivoire les fonctions de gérant de la société Bois et sciage d'Abidjan ;

Considérant, en second lieu, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner les relations qu'entretient le contribuable avec la France et la Côte d'Ivoire du point de vue professionnel, familial, de sa situation administrative et de l'utilisation des résidences dont il dispose dans ces deux pays ; qu'il résulte de l'instruction que M. B est divorcé et a deux enfants qui ne sont plus à sa charge, mais n'allègue pas avoir reconstitué une vie familiale en Côte d'Ivoire et, pour l'année en cause, disposait d'une résidence en France, où il passait une partie de l'année, et louait un studio dans un hôtel, puis un appartement en Côte d'Ivoire le restant de l'année ; que s'il a commencé à transférer son activité professionnelle en Côte d'Ivoire en 1994, il n'allègue pas y percevoir des revenus ; qu'enfin les pièces qu'il fournit n'établissent pas sa situation administrative exacte à cette date ; que ces divers éléments ne permettent pas d'établir s'il entretient des relations personnelles plus étroites avec la France ou avec la Côte d'Ivoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour l'année considérée, la durée de séjour de l'intéressé ait été plus longue dans l'un ou l'autre pays ; qu'en conséquence, M. B étant de nationalité française doit être considéré comme domicilié en France au sens de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-5 de cette convention : les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant à son domicile fiscal ; que, dès lors que M. B doit être regardé comme domicilié fiscalement en France, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposé au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303676
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 303676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:303676.20100705
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