Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET, dont le siège est 29, rue Louis-Jacques Thénard à Chalon-sur-Saône (71100), représentée par son président-directeur général ; la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe, y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, ne sont imputables que sur son bénéfice (...) ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que, le 31 mai 1995, la SA transport Cayon a apporté son activité de transport routier à la SAS Groupe Cayon, sa filiale à 99 %, que la SA est devenue la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET (CFM), société de holding financière, dont l'activité de holding s'est ainsi substituée à celle de transport, cette dernière activité étant assurée par la SAS Groupe Cayon et que la SA CFM a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu par l'article 223 A du code général des impôts ; qu'en en déduisant que le changement d'activité de la SA transport Cayon est constitutif d'une cessation d'entreprise au sens de l'article 221 du même code et que, dès lors, la SA CFM n'est pas fondée à demander le report sur les exercices clos postérieurement au 31 mai 1995 des amortissements réputés différés constitués antérieurement par la SA Transport Cayon, la cour administrative d'appel n'a ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis une erreur de droit ; qu'ainsi la SA CFM n'est pas fondée à demander l'annulation partielle de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.