Vu 1°), sous le n° 332242, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Jacques-Henri C, candidat tête de liste Rassemblement pour l'initiative citoyenne lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Massif central - Centre ;
Vu 2°), sous le n° 332243, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de Mme Nicole B, candidate tête de liste Programme contre la précarité et le sexisme lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Massif central - Centre ;
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Vu 3°), sous le n° 332528, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 21 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Robert D, candidat tête de liste Une France royale au coeur de l'Europe lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Massif central - Centre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hédary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que les saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques visées ci-dessus présentent à juger des litiges relatifs à la même élection dans la même circonscription électorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 rend applicables à l'élection des représentants au Parlement européen, les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral ; que l'article L. 52-15 du code électoral, qui figure au chapitre 5 bis du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose que : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou, si le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; que l'article L. 118-3 du même code dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, dans sa rédaction applicable lors des élections du 7 juin 2009, dispose que : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...) ;
En ce qui concerne M. C :
Considérant que, par sa décision du 14 septembre 2009, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. C, candidat tête de liste, dans la circonscription Massif central - Centre, lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que ces dispositions faisaient obligation à M. C, même en l'absence de recettes et de dépenses de son compte de campagne, de désigner un mandataire financier ; qu'il n'a pas respecté cette formalité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de M. C ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. C, en qualité de représentant au Parlement européen, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
En ce qui concerne Mme B :
Considérant que, par sa décision du 14 septembre 2009, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme B, candidat tête de liste, dans la circonscription Massif central - Centre, lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que ces dispositions faisaient obligation à Mme B, même en l'absence de recettes et de dépenses de son compte de campagne, de désigner un mandataire financier ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas respecté cette formalité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de Mme B ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme B, en qualité de représentant au Parlement européen, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
En ce qui concerne M. D :
Considérant que, par sa décision du 21 septembre 2009, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. D, candidat tête de liste, dans la circonscription Massif central - Centre, lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que ces dispositions faisaient obligation à M. D de désigner un mandataire financier au plus tard à la date d'enregistrement de sa candidature ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas désigné de mandataire financier dans le délai qui lui était imparti ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de M. D ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. D, en qualité de représentant au Parlement européen, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. C, Mme B et M. D sont déclarés inéligibles en qualité de représentants au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jacques-Henri C, à Mme Nicole B, à M. Robert D et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.