La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°315030

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 315030


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OK VOYAGES, dont le siège est 34 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE OK VOYAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai d'une part, a annulé à la demande de la Sarl Services Voyages et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le juge

ment du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OK VOYAGES, dont le siège est 34 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE OK VOYAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai d'une part, a annulé à la demande de la Sarl Services Voyages et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 avril 2005 du préfet de l'Aisne délivrant une licence d'agents de voyages à la Sarl Services Voyages, d'autre part, a rejeté la demande présentée par la SOCIETE OK VOYAGES devant le tribunal administratif d'Amiens ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la Sarl Services Voyages et le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de faire procéder à la fermeture de l'Agence Sarl Services Voyages à Laon, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Sarl Services Voyages et de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE OK VOYAGES et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Services voyages,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE OK VOYAGES et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Services voyages ;

Considérant que la SOCIETE OK VOYAGE demande l'annulation de l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la demande de la SARL Services Voyages représentée par Mme A, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, annulé le jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait annulé l'arrêté du 29 avril 2005 du préfet de l'Aisne délivrant une licence d'agent de voyages à Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE OK VOYAGE à l'appel du ministre, la cour administrative d'appel a relevé que celui-ci avait reproduit intégralement, avant la clôture de l'instruction, la requête initialement introduite par le préfet ; qu'en estimant pour ce motif que la requête d'appel dont elle était saisie était régularisée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Aisne a sur la demande de Mme A, délivré à la SARL Services Voyages une licence d'agent de voyages par un arrêté du 22 novembre 2004 pris après consultation de la commission départementale de l'action touristique dans une formation qui s'est révélée avoir été irrégulière ; qu'après avoir consulté à nouveau cette commission régulièrement composée, le préfet a par deux décisions distinctes en date du 29 avril 2005, d'une part abrogé son arrêté du 22 novembre 2004, et d'autre part pris un nouvel arrêté accordant une licence d'agent de voyages à la Sarl Services Voyages ; que la cour administrative d'appel a relevé dans son arrêt que la première décision doit, eu égard à son motif, tiré de l'illégalité initiale de l'arrêté du 22 novembre 2004, dont l'annulation était poursuivie au contentieux, et alors que le préfet entendait prévenir ce risque, être regardée comme un retrait dudit arrêté ; que dans les circonstances de l'espèce, telles qu'elles ont été mentionnées par son arrêt, la cour n'a pas, en statuant ainsi, inexactement qualifié la première décision du préfet en date du 29 avril 2005 ; qu'en déduisant de la qualification ainsi donnée aux faits de l'espèce que le préfet se trouvait, à la suite de cette décision, à nouveau saisi de plein droit de la demande initiale de licence de Mme A, et qu'il était tenu, après avoir réexaminé cette demande, de prendre un nouvel arrêté sur la base de la situation de fait et de droit existant à la date de cette nouvelle décision, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que Mme A avait exercé pendant au moins trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une agence de voyages et remplissait ainsi les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'une licence d'agence de voyage, la cour administrative d'appel de Douai s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OK VOYAGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la SARL Services Voyages et de mettre à la charge de la SOCIETE OK VOYAGES la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de SOCIETE OK VOYAGES est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE OK VOYAGES versera la somme de 3000 euros à la SARL Services Voyages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE OK VOYAGES, à la SARL Services voyages et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315030
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 315030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hédary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315030.20100628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award