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16/06/2010 | FRANCE | N°334538

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2010, 334538


Vu 1°), sous le n° 334538, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande de M. Jérôme A et M. Didier A tendant à sa cond

amnation au versement d'une somme de 797 360 euros en réparation du préj...

Vu 1°), sous le n° 334538, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande de M. Jérôme A et M. Didier A tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 797 360 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'exercice illégal de son droit de préemption, avec intérêts et capitalisation des intérêts, d'autre part, condamné la COMMUNE DE SAINT-OUEN à verser à MM. A la somme de 79 760 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MM. A ;

3°) de mettre à la charge de MM. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 337016, la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 1er octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande de MM. Jérôme et Didier A tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 797 360 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'exercice illégal de son droit de préemption, avec intérêts et capitalisation des intérêts, d'autre part, condamné la COMMUNE DE SAINT-OUEN à verser à MM. A la somme de 79 760 euros ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de MM. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de MM. A ;

Considérant que le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la COMMUNE DE SAINT-OUEN soutient que la cour l'a entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en jugeant que MM. A justifiaient d'une qualité leur donnant intérêt à agir en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant insuffisante la motivation de la décision de préemption et en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'aménagement ; que la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'illégalité purement formelle de la décision de préemption était de nature à entraîner sa responsabilité, alors même que cette décision était justifiée sur le fond ; que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits en indemnisant MM. A, alors qu'ils n'auraient, en tout état de cause, pas pu obtenir le permis de construire demandé et que l'indemnisation accordée est fondée sur une note d'honoraire établie par M. A lui-même ; que la cour a enfin dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice moral de MM. A, alors qu'il est clairement établi que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui ont cédé la parcelle à un autre promoteur ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'existence d'un préjudice moral et a accordé 8 000 euros en réparation de celui-ci ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de MM. A, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Sur la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant que la présente décision prononce l'admission des seules conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-OUEN dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'existence d'un préjudice moral et a accordé 8 000 euros en réparation de celui-ci ; que, d'une part, il en résulte que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de MM. A sont devenues sans objet ; que, d'autre part, compte tenu de la modicité de la somme de 8 000 euros que la COMMUNE DE SAINT-OUEN a été condamnée à payer à MM. A au titre du préjudice moral, l'exécution de cet arrêt, en tant qu'il statue sur ce préjudice, n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune, de sorte que ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-OUEN qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le préjudice moral de MM. A sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-OUEN n'est pas admis.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-OUEN tendant au sursis à exécution de l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions de MM. A autres que l'indemnisation du préjudice moral.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-OUEN est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN.

Copie en sera adressée pour information à MM. Jérôme et Didier A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334538
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 334538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334538.20100616
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