Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TELECOMMUNICATIONS ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, dont le siège est situé 11-17 rue Hamelin 75783 Paris Cedex 16, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-167 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de cet article ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, issu du IV de l'article 109 de la loi du 4 août 2008 : " Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire (...) " ; que, pour contester la constitutionnalité de cette disposition législative, les requérants se fondent sur le principe d'égalité, d'une part, en ce qu'elle porterait atteinte au principe de libre concurrence et, d'autre part, en ce qu'elle ferait peser une charge indue sur les gestionnaires et opérateurs en cause ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la lecture combinée de ces dispositions et de celles de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui subordonnent la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, d'exploiter des réseaux ou d'offrir des services de communication électronique au respect du principe d'égalité et de libre concurrence, les dispositions de L. 33-7 du code des postes et des télécommunications électroniques répondent à l'objectif d'intérêt général qui implique que les collectivités territoriales disposent des informations nécessaires à la gestion efficace des infrastructures et réseaux de communications électroniques sur leur territoire, notamment en vue d'améliorer l'accès de leurs habitants au très haut débit, sans porter atteinte à la libre concurrence ;
Considérant, d'autre part, que la communication gratuite des informations prévue par l'article L. 33-7 n'impose aux gestionnaires et opérateurs en cause ni une opération étrangère à leur activité ni une charge disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de cet l'article L. 33-7 du code des postes et des télécommunications électroniques porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.