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07/06/2010 | FRANCE | N°338377

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 juin 2010, 338377


Vu l'ordonnance du 28 mars 2010 par laquelle le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. Lahcene A, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2008 du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de carte du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembr

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Vu l'ordonnance du 28 mars 2010 par laquelle le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. Lahcene A, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2008 du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de carte du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Lahcene A, demeurant ..., par Me Nunes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 253 bis ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que par une décision du 26 janvier 2006, dont M. A a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris, puis, en appel du jugement de ce tribunal, à la cour administrative d'appel de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien résidant en Algérie, tendant à la délivrance de la carte du combattant au titre de ses services accomplis en qualité de harki du 1er août 1959 au 30 avril 1962 au motif que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient la délivrance de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises s'ils possèdent la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable au litige soulevé par M. A ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité, qui est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338377
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 338377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338377.20100607
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