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07/06/2010 | FRANCE | N°312506

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 juin 2010, 312506


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nevers à lui verser une somme correspondant à l'indemnité

de participation aux travaux à compter du mois de mars 1992 et à la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nevers à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de participation aux travaux à compter du mois de mars 1992 et à la prime de service et de rendement du mois de mars 1992 au mois d'août 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune de Nevers à lui verser les sommes de 45 673,84 euros au titre de l'indemnité de participation aux travaux depuis mars 1992, et de 3 313,09 euros au titre de la prime de service et de rendement de mars 1992 à août 1996 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Laurent A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Nevers,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Laurent A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Nevers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ; qu'aux termes de l'article 4, alors en vigueur, de ce décret : La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement (...) peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. / Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat ; qu'il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; que le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, que le conseil municipal de Nevers n'avait pas commis d'erreur de droit en arrêtant un régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires de la commune réservant le bénéfice de la prime de service et de rendement et de l'indemnité de participation aux travaux aux agents assurant des fonctions de surveillant de travaux , et en jugeant ainsi implicitement mais nécessairement que, contrairement à ce qui était soutenu devant elle, le principe d'égalité entre agents d'un même cadre d'emplois ne faisait pas obstacle par lui-même à ce que la prime soit réservée aux agents exerçant certaines fonctions, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi de M. A contre son arrêt doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nevers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Nevers de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune de Nevers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et à la commune de Nevers.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312506
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - COMPÉTENCE POUR DÉFINIR LES RÉGIMES INDEMNITAIRES APPLICABLES - ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE DE CHAQUE COLLECTIVITÉ - CONDITION DE LÉGALITÉ - RESPECT DU PRINCIPE DE PARITÉ - RÉGIME NE POUVANT ÊTRE PLUS FAVORABLE QUE CELUI APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES D'ETAT D'UN GRADE ET D'UN CORPS ÉQUIVALENT (ART. 88 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 ET DÉCRET DU 6 SEPTEMBRE 1991).

36-08-03 Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 312506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312506.20100607
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