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02/06/2010 | FRANCE | N°309618

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 309618


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CANALSATELLITE, dont le siège est 1 place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863 Cedex) ; la SOCIETE CANALSATELLITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par l'autoritÃ

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CANALSATELLITE, dont le siège est 1 place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863 Cedex) ; la SOCIETE CANALSATELLITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par l'autorité de régulation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE CANALSATELLITE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Direct 8,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE CANALSATELLITE et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Direct 8 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. / (...) Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le 24 juillet 2007 une délibération, publiée au Journal officiel de la République française le 25 août 2007, relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par l'autorité de régulation ; que par cette délibération, après avoir exposé qu'il entendait, au regard des dispositions législatives applicables, de l'intérêt des téléspectateurs et des enjeux économiques de la numérotation, privilégier le principe de l'organisation des plans de services par thématiques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les règles qui s'imposent aux distributeurs concernés pour la détermination des thématiques de leur plan de services et de l'appartenance de chaque chaîne à une thématique, pour le classement des thématiques entre elles et pour celui des chaînes au sein d'une même thématique ; que dans une section A du III de la même délibération consacrée à l'exposition des chaînes de la télévision numérique terrestre gratuite dans les plans de services des mêmes distributeurs, le Conseil estime souhaitable la mise en place d'un bloc thématique TNT qui regroupe dans une suite homogène toutes ces chaînes selon la numérotation logique fixée par l'autorité de régulation pour leur diffusion par la voie hertzienne ; que la SOCIETE CANALSATELLITE, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la société Canal Plus Distribution, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Sur l'intervention de la société Direct 8 :

Considérant que la société Direct 8, éditrice d'un service de la télévision numérique terrestre, a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que son intervention est recevable ;

Sur la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour fixer, par voie de recommandations adressées à tous distributeurs de services et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les règles permettant de garantir le caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans leurs offres de programmes ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération en tant qu'elle porte sur la création d'un bloc thématique TNT dans les plans de service :

Considérant qu'il ressort des termes mentionnés ci-dessus de la délibération attaquée que les énonciations de la section A du III de cette délibération relatives à création d'un bloc TNT n'ont aucune portée impérative ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la délibération en tant qu'elle porte sur la création d'un bloc TNT sont irrecevables ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que par les prescriptions impératives de la délibération attaquée, l'autorité de régulation n'a restreint la liberté des distributeurs dans l'organisation de leurs plans de services qu'en leur imposant de fonder le rattachement d'une chaîne à une thématique donnée sur des critères objectifs et quantifiables au regard de la programmation de cette chaîne ou de sa convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'appliquer de manière homogène à l'ensemble des thématiques les critères objectifs et vérifiables qu'ils choisiront pour la détermination de l'ordre des chaînes en leur sein, la délibération en proposant une liste à titre purement indicatif, et d'assurer la transparence des principes et critères selon lesquels ils organisent leur plan de services ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ainsi ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu les dispositions législatives alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles qu'il a définies seraient manifestement inappropriées au regard des buts poursuivis ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée dans la mesure où elle fait grief ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE CANALSATELLITE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Direct 8 est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CANALSATELLITE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Canal Plus Distribution, à la société Direct 8 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309618
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL. - COMPÉTENCE - DÉTERMINATION, PAR VOIE DE RECOMMANDATIONS, DES RÈGLES DE NUMÉROTATION DES SERVICES DE TÉLÉVISION DANS LES OFFRES DE PROGRAMMES (ART. 3-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986).

56-01 Les dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour fixer, par voie de recommandations adressées à tous les distributeurs de services, les règles permettant de garantir le caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans leurs offres de programmes.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 309618
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309618.20100602
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