Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS, dont le siège est 83 rue du Maréchal Foch à Loos (59120), représenté par son président ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du 16 juillet 1998 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS accordant à M. Jean-Marie A, secrétaire général de la ville de Loos, une rémunération au titre de ses activités de direction de l'établissement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS a, par un arrêté en date du 16 juillet 1998, attribué à M. A, secrétaire général de la commune de Loos, une rémunération au titre de ses activités de direction du CCAS, du personnel et de la coordination, de l'organisation , calculée sur le traitement de base correspondant à son indice de rémunération dans son emploi auprès de la commune de Loos, ramené à 1/169ème et multiplié par le nombre d'heures accomplies mensuellement, soit 25,3 heures ; que, par jugement du 19 juin 2007, contre lequel le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts en vigueur à la date de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, d'assurer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ; qu'eu égard à la portée de l'arrêté du 16 juillet 1998, relatif aux modalités de rémunération de M. A au titre de ses activités de direction du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits en rejetant la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ; que par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 ; que sa demande est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais le versement au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais versera au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS et à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.