Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 1er avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT, dont le siège est 45 bis route des Gardes à Meudon (92190) ; la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT (BCCB) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 novembre 2008 en tant qu'il laisse subsister à son encontre la condamnation prononcée au bénéfice de l'Etat par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2007 en réparation des dommages liés à la surchauffe intérieure du bâtiment de l'inspection académique des Ardennes à la construction duquel elle a participé ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale en tant que celle-ci est dirigée contre elle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIÉTÉ BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BÂTIMENT, de la SCP Boulloche, avocat de la SCPa Damery-Vetter-Weil-DVW- représentée par son liquidateur M. Wetter, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Houllé, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Veritas et de la SCP Richard, avocat de la société Construction métalliques de Douzy-Sté E. Cardot,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIÉTÉ BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BÂTIMENT, à la SCP Boulloche, avocat de la SCPa Damery-Vetter-Weil-DVW- représentée par son liquidateur M. Wetter, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Houllé, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Veritas et à la SCP Richard, avocat de la société Construction métalliques de Douzy-Sté E. Cardot ;
Considérant que les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché ; qu'il en résulte que la requête par laquelle l'un des membres du groupement solidaire demande l'annulation du jugement ayant condamné ses membres, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à indemniser leur cocontractant doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte des membres du groupement ; que la représentation mutuelle de membres du groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour condamner solidairement, par jugement du 5 juillet 2007, la société Damery-Vetter-Weil, architecte, la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT, bureau d'études, la société Constructions métalliques de Douzy - Société E. Cardot, chargée de l'exécution du lot de charpente métallique, verrière et couverture, et la société Houllé, chargée de l'exécution du lot de chauffage et ventilation mécanique, à indemniser l'Etat des dommages liés à la surchauffe constatée à l'intérieur du bâtiment de l'inspection académique des Ardennes, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu, d'une part, que le groupement de maîtrise d'oeuvre formé par la société Damery-Vetter-Weil et la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT devait être regardé comme un groupement solidaire, et, d'autre part, que le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Constructions métalliques de Douzy - Société E. Cardot et la société Houllé avaient commis chacun une faute se trouvant à l'origine de la totalité du préjudice ; que, saisie en appel par les sociétés Damery-Vetter-Weil, Cardot et Houllé, la cour administrative d'appel de Nancy, par l'arrêt attaqué, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête du ministre de l'éducation nationale en ce qui les concerne, sans remettre en cause les motifs, qui n'étaient d'ailleurs pas contestés, par lesquels le tribunal administratif a constaté la solidarité existant entre la société Damery-Vetter-Weil et la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT ; que cette dernière restait, aux termes de l'arrêt attaqué, seule condamnée envers l'Etat ; qu'elle soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne la faisant pas bénéficier de la décharge de responsabilité reconnue au profit de la société Damery-Vetter-Weil dès lors que les codébiteurs conventionnellement solidaires se représentent mutuellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en appel présentée par la société Damery-Vetter-Weil devait être, en principe, réputée présentée au nom et pour le compte des membres du groupement solidaire condamnés par le tribunal administratif ; que, toutefois, eu égard à la teneur des conclusions, telles qu'analysées par la cour administrative d'appel, présentées par la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT, présente à l'instance d'appel et qui concluait, à titre principal, à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à la minoration du montant du préjudice et à ce que la société Damery-Vetter-Weil, la société bureau Véritas, la société Constructions métalliques de Douzy - Société E. Cardot et la société Houllé soient condamnées à la garantir de toute condamnation supplémentaire qui serait mise à sa charge, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé implicitement mais nécessairement qu'elle avait décidé de mettre fin à la représentation mutuelle en justice des sociétés membres du groupement solidaire auquel elle appartenait et qu'elle demeurait, par conséquent, eu égard à la réformation du jugement prononcée par ailleurs, seule condamnée envers l'Etat ; que, par suite, la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement des sommes que demandent la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT et la société Damery-Vetter-Weil au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT le versement à la société Constructions métalliques de Douzy- Société E. Cardot et à la société Bureau Véritas de la somme de 2 000 euros que chacune d'elles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT versera à la société Constructions métalliques de Douzy-Société E. Cardot et à la société Bureau Véritas une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUREAU DE CONCEPTION ET DE COORDINATION DU BATIMENT, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, à la société Damery-Vetter-Weil, à la société Constructions métalliques de Douzy - Société E. Cardot, à la société Houllé, à la société Bureau Véritas, à la société Houllé Ardennes et à la Mutuelle des architectes français.