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28/05/2010 | FRANCE | N°328731

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 mai 2010, 328731


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ENFENCONFIANCE, dont le siège est Le Colombier à Sandrans (01400), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ENFENCONFIANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de signature de la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012 conclue le 9 avril 2009 entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi que les clauses réglementaires de cette conventio

n, notamment les articles 1, 2, 3, 4, 24 et ses annexes 1, 2, 3, 5 et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ENFENCONFIANCE, dont le siège est Le Colombier à Sandrans (01400), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ENFENCONFIANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de signature de la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012 conclue le 9 avril 2009 entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi que les clauses réglementaires de cette convention, notamment les articles 1, 2, 3, 4, 24 et ses annexes 1, 2, 3, 5 et 6 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2008-304 du 2 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse nationale des allocations familiales ;

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Considérant que la SOCIETE ENFENCONFIANCE fournit à certains départements, en vertu de marchés publics de services, des prestations consistant en la saisie informatique d'informations relatives aux places disponibles dans les structures d'accueil de la petite enfance et en la mise à jour de ces données ; qu'elle assure également la réalisation et la maintenance de sites internet par lesquels ces départements diffusent ces informations ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de signer la convention d'objectifs et de gestion portant sur la période 2009-2012 conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) le 9 avril 2009, ainsi que de certaines clauses de cette convention, notamment ses articles 1, 2, 3, 4 et 24 et ses annexes 1, 2, 3, 5 et 6, concernant le site internet de la caisse intitulé mon-enfant.fr ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signer la convention, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse nationale des allocations familiales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale : I. Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. / Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires (...) / Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du décret du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ce ministre élabore et met en oeuvre la politique du Gouvernement en faveur de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le décret du 2 avril 2008 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de la famille, alors en vigueur, disposait que celle-ci connaît de toutes les affaires, en matière de famille, d'enfance, de personnes handicapées et de droits des femmes, que lui confie le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, auprès duquel elle est déléguée ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ainsi que le secrétaire d'Etat chargé de la famille avaient compétence pour signer, au nom de l'Etat, la convention en litige, relative à la politique familiale ; qu'aucune disposition ne prévoit que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, chargé de l'élaboration des lois de financement de la sécurité sociale, doive également en être signataire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le site internet mon-enfant.fr , qui recueille au niveau national l'ensemble des informations sur les structures d'accueil et de prise en charge de tous les enfants jusqu'à 18 ans, ainsi que sur les aides financières de toute nature auxquelles peuvent prétendre les familles, a été mis en place par la CNAF à partir de la fin de l'année 2007 et étendu au cours de l'année 2008 ; que les stipulations de la convention d'objectifs et de gestion pour la période 2009-2012 relatives à ce site internet prévoient la poursuite de son développement ; que cet objectif s'inscrit dans le champ des missions dévolues à la CNAF en vertu de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 3 octobre 2001, relatif à l'action sociale des caisses d'allocations familiales, pris pour son application et qui prévoit notamment une action en faveur de la petite enfance ; qu'il s'inscrit également dans le champ d'application de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose notamment que les conventions d'objectifs et de moyens précisent les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et les objectifs de l'action sociale ; que ces dispositions législatives permettaient ainsi à l'Etat d'inciter, par le biais d'une telle convention, la CNAF à diffuser par internet les données en possession de celle-ci relatives aux places disponibles dans les structures consacrées à la petite enfance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles : Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur le territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations (...) ; que l'article L. 214-2-1 du même code dispose : Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants sur ce mode d'accueil ; que le développement, par la CNAF, du site mon-enfant.fr n'a ni pour objet ni pour effet de priver les départements et les communes des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions mentionnées ci-dessus, ni de priver, en particulier, les départements de leur compétence en matière d'établissement et de mise à disposition de la liste des assistants maternels agréés ;

Considérant, en dernier lieu, que la convention d'objectifs et de moyens du 9 avril 2009 se borne à inciter la CNAF à diffuser gratuitement sur l'ensemble du territoire national, par le biais du site mon-enfant.fr , les informations relatives aux structures d'accueil recueillies par celle-ci auprès des collectivités territoriales et des acteurs de la petite enfance ; qu'ainsi, elle ne la charge pas d'exercer une activité économique emportant intervention sur un marché ; que, par suite, et en admettant même que cette convention ait pu inciter certains départements à ne pas créer ou développer leur propre site d'information ni, en conséquence, à faire appel à cette fin à des prestataires extérieurs, elle n'est contraire ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ni, en tout état de cause, au droit de la concurrence ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines clauses de la convention :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les stipulations de la convention d'objectifs et de gestion relatives au site internet mon-enfant.fr se bornent à prévoir la poursuite de son utilisation ; qu'aucune de ces stipulations ne présentant de caractère réglementaire, la SOCIETE ENFENCONFIANCE, tiers à la convention, n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ENFENCONFIANCE les sommes demandées par l'Etat et par la Caisse nationale des allocations familiales au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENFENCONFIANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat et de la Caisse nationale des allocations familiales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENFENCONFIANCE, à la Caisse nationale des allocations familiales et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328731
Date de la décision : 28/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PRINCIPES GÉNÉRAUX. - PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - CLAUSE D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS INCITANT LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES À DIFFUSER GRATUITEMENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL, PAR LE BIAIS D'UN SITE INTERNET, DES INFORMATIONS - ABSENCE D'INTERVENTION DE LA PERSONNE PUBLIQUE SUR UN MARCHÉ [RJ1].

14-01 La clause de la convention d'objectifs et de moyens par laquelle l'Etat se borne à inciter la Caisse nationale des allocations familiales à diffuser gratuitement sur l'ensemble du territoire national, par le biais d'un site internet, les informations relatives aux structures d'accueil recueillies auprès des collectivités territoriales et des acteurs de la petite enfance ne charge pas la Caisse d'exercer une activité économique emportant intervention sur un marché et ne saurait donc être contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531, p. 272.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2010, n° 328731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328731.20100528
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