Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association AVENIR SPORTIF BEZIERS, dont le siège est BP 112 à Béziers Cedex (34502) et l'association ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB, dont le siège est 18, rue Mary Cressac à Soyaux (16800) ; l'association AVENIR SPORTIF BEZIERS et l'association ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2008 par laquelle la commission d'appel de la Ligue du football amateur de la Fédération française de football a rejeté leur réclamation dirigée contre l'homologation du classement de la poule E du championnat de France amateur 2 pour la saison 2007-2008 de la Fédération française de football relative à la modification de la composition de la poule E du championnat de France amateur 2 pour la saison 2007-2008 ;
2°) d'annuler la note du 17 août 2007 de la Fédération française de football portant modification de la composition de la poule E du championnat de France amateur 2 pour la saison 2007-2008 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION AVENIR SPORTIF BEZIERS et de l'ASSOCIATION ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION AVENIR SPORTIF BEZIERS et de l'ASSOCIATION ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football ;
Considérant qu'aux termes des règlements des championnats nationaux de la Fédération française de football pour la saison 2007/2008, le championnat de France amateur 2 (CFA 2) comprend 128 clubs répartis en huit poules de seize clubs ; que, toutefois, pour lever les difficultés d'exécution d'une ordonnance prononcée le 13 août 2007 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, deux clubs supplémentaires ont été admis à participer à la poule E du championnat pour la saison 2007/2008 ; que, pour tenir compte de cette situation, la Fédération française de football a défini, dans une note du 17 août 2007 portant modification de la composition de la poule E du championnat de France amateur 2 pour la saison 2007-2008, les règles d'accession en division supérieure et de rétrogradation en division inférieure relatives à la poule E ; qu'à l'issue de la saison, les associations AVENIR SPORTIF BEZIERS et ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB, qui ont terminé respectivement dix-septième et dix-huitième de la poule E , ont contesté le classement du groupe E homologué le 24 juin 2008 par la commission centrale du championnat de France amateur, impliquant leur rétrogradation en division inférieure sur le fondement des dispositions de la note du 17 août 2007 ; que, par décision du 3 juillet 2008, la commission d'appel de la Ligue de football amateur de la fédération a rejeté leur réclamation ; que les deux clubs demandent l'annulation de la note du 17 août 2007 et de la décision du 3 juillet 2008 ;
Sur les conclusions dirigées contre la note du 17 août 2007 de la Fédération française de football relative à la modification de la composition de la poule E du championnat de France amateur 2 pour la saison 2007-2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la note du 17 août 2007 portant modification de la composition de la poule E du championnat de France amateur 2 pour la saison 2007-2008 avait fait l'objet d'une publicité auprès des clubs requérants dès le début de la saison 2007/2008, ainsi que le révèle leur participation au championnat, et ainsi que le confirment les courriers de la Fédération française de football des 18 janvier et 26 février 2008 envoyés à l'ensemble des clubs de la poule ; que, dès lors, les conclusions de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2008 dirigées contre cette note ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2008 de la commission d'appel de la Ligue du football amateur de la Fédération française de football :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 des statuts et des articles 3 et 4 du règlement intérieur de la Fédération française de football, il appartenait à la seule Assemblée fédérale d'adopter et de modifier le règlement du championnat de France amateur 2 ; qu'ainsi, la note adoptée le 17 août 2007 par le bureau de la Ligue du football amateur de la fédération, qui modifie les règles d'accession en division supérieure et de rétrogradation en division inférieure relatives à la poule E du championnat de France amateur 2, a été prise par une autorité incompétente ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions des articles 4 et 6 des règlements des championnats nationaux, en vigueur pour la saison 2007/2008, que les clubs classés aux deux dernières positions de chaque poule du championnat de France amateur 2 sont rétrogradés en division inférieure, sauf repêchage exceptionnel pour compléter l'effectif du championnat par suite de défection de clubs sportivement qualifiés ; que, dès lors, les clubs AVENIR SPORTIF BEZIERS et ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB, qui ont terminé respectivement dix-septièmes et dix-huitièmes de la poule E , et qui n'ont pas été repêchés dans les conditions précitées, devaient être rétrogradés en division inférieure, nonobstant le fait que le règlement, prévu pour des poules de seize équipes, mentionne la rétrogradation des clubs classés en quinzième et seizième position ; que, par suite, la commission d'appel de la Ligue du football amateur de la Fédération française de football a pu légalement, par la décision du 3 juillet 2008, confirmer l'homologation du classement du groupe E et, ce faisant, la rétrogradation des deux clubs requérants ; que ces deux clubs ne sont, en conséquence, pas fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération française de football qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association AVENIR SPORTIF BEZIERS et l'association ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION AVENIR SPORTIF BEZIERS et de l'ASSOCIATION ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB le versement à la Fédération française de football d'une somme de 2 000 euros chacune au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association AVENIR SPORTIF BEZIERS et de l'association ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION AVENIR SPORTIF BEZIERS et l'ASSOCIATION ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB verseront une somme de 2 000 euros chacune à la Fédération française de football en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association AVENIR SPORTIF BEZIERS, à l'association ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB et à la Fédération française de football.