Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2009, présentée par M. Jean-Guy A, domicilié ...; M. A demande au Conseil d'État d'annuler la décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice du 19 juin 2009 refusant de proposer sa nomination en qualité de juge de proximité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance : Les décrets portant... nomination aux fonctions de magistrat... sont pris par le Président de la République, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage dans une juridiction (...). Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport le bilan du stage probatoire du candidat qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que M. A, huissier de justice et candidat à la fonction de juge de proximité, a, en application des dispositions citées ci-dessus, suivi une formation probatoire à l'Ecole nationale de la magistrature suivie d'un stage au tribunal de grande instance de Béziers de janvier à juin 2008 ; qu'au vu des rapports établis par les maîtres de stage le directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature a, le 10 décembre 2008, établi un rapport défavorable à l'exercice par M. A des fonctions de juge de proximité ; que, par un avis du 4 juin 2009, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis concluant au rejet de la candidature de l'intéressé ; que, par une décision du 19 juin 2009, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait savoir à M. A qu'à la suite de l'avis défavorable émis par le Conseil supérieur de la magistrature à l'issue de son stage probatoire il ne pouvait proposer sa nomination en qualité de juge de proximité ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a manifesté au cours des périodes de stage qu'il a effectuées des insuffisances qui ont été relevées tant par ses maîtres de stage que par le directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'était pas apte à exercer les fonctions de juge de proximité, le Conseil supérieur de la magistrature aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une somme de 64 869 euros lui soit versée par l'Etat :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A l'ont été de manière tardive dans son mémoire en réponse enregistré le 13 novembre 2009 ; qu'en tout état de cause elles n'ont pas été adressées au préalable au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; qu'il en résulte qu'elles sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Guy A et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.