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12/05/2010 | FRANCE | N°328967

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 328967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 juin 2009, présentée pour Mme Florence A, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision, notifiée le 23 avril 2009, par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe, a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative aux statuts de la magistratur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 juin 2009, présentée pour Mme Florence A, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision, notifiée le 23 avril 2009, par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe, a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative aux statuts de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit la possibilité pour des personnes remplissant certaines conditions notamment d'âge et d'exercice professionnel, d'être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire ; qu'aux termes de l'article 25-3 de cette ordonnance dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 9 de la loi organique du 5 mars 2007 : Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction (...) Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit sous la forme d'un rapport le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse au jury prévu à l'article 21./ Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au 1er alinéa est motivée... .

Considérant que Mme A, avocate et juge de proximité, a déposé une demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'à la suite d'un premier avis favorable de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance, elle a été admise à effectuer un stage probatoire au tribunal de grande instance de Bonneville du 4 février au 18 juillet 2008 ; qu'à l'issue de ce stage, le directeur de l'École nationale de la magistrature a établi un rapport favorable à l'intéressée ; que, toutefois lors de ses réunions des 8, 9, 10, 11, 17 et 22 décembre 2008, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à l'intégration de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement statuant en matière de demande d'intégration directe, n'a pas motivé son avis, contrairement aux prescriptions de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitées, lesquelles étaient applicables au cas de Mme A, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait été admise à la formation probatoire ; que par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision de la commission d'avancement est entachée d'illégalité et pour ce motif à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il convient de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission d'avancement notifiée le 23 avril 2009, refusant de proposer la nomination de Mme A dans le corps judiciaire, est annulée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence A et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2010, n° 328967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328967
Numéro NOR : CETATEXT000022233120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-12;328967 ?
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