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12/05/2010 | FRANCE | N°328787

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 328787


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2009, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande du 9 avril 2009 d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme Dominique B, directrice des services judiciaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2010, présentée par M. A ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justi

ce administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Did...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2009, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande du 9 avril 2009 d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme Dominique B, directrice des services judiciaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2010, présentée par M. A ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le 9 avril 2009 M. A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'engager des poursuites disciplinaires contre la directrice des services judiciaires de ce ministère, au motif notamment, qu'à l'occasion du jugement d'une demande en référé présentée dans le cadre d'un litige l'opposant à l'agent judiciaire du trésor, cette magistrate aurait donné ordre au greffier en chef de la juridiction de ne pas lui communiquer une pièce indispensable à l'exercice de ses droits de la défense devant cette juridiction ;

Considérant que la requête de M. A n'est assortie d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que les passages ci-après de la requête de M. A : page 1 paragraphe trois, et page deux, paragraphe trois de elle aurait mis une limite... jusqu'à la fin, présentent un caractère injurieux et diffamatoire, qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à une amende de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : Les passages, susmentionnés dans les motifs de la présente décision, de la requête de M. A sont supprimés.

Article 3 : M. A est condamné à payer une amende pour requête abusive de 1 500 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2010, n° 328787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328787
Numéro NOR : CETATEXT000022233118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-12;328787 ?
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