Vu l'ordonnance n° 0900294 du 13 mars 2009, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT LOCAL JUSTICE FORCE OUVRIERE et l'UNION REGIONALE UNION FÉDÉRALE AUTONOME PENITENTIAIRE - UNSA- LA REUNION - MAYOTTE ;
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentée par le SYNDICAT LOCAL JUSTICE FORCE OUVRIERE, dont le siège est 1 rue de Cayenne à Saint-Pierre (97458) et l'UNION REGIONALE UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE - UNSA - LA REUNION - MAYOTTE, dont le siège est 1 rue de Cayenne à Saint-pierre (97448) ; le SYNDICAT LOCAL JUSTICE FORCE OUVRIERE, et l'UNION REGIONALE UNION FÉDÉRALE AUTONOME PENITENTIAIRE - UNSA - LA REUNION - MAYOTTE demandent au tribunal administratif :
1°) d'annuler la note n° 3160/08 du 18 juillet 2008 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer du ministère de la justice relative aux modalités de suspension de la majoration de traitement des agents des services pénitentiaires en poste outre-mer et à la gestion administrative des arrêts de maladie ;
2°) de condamner le ministre de la justice à rembourser aux agents concernés la majoration de traitement pendant leurs périodes de congé de maladie depuis le 16 janvier 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu la circulaire de la Direction des services pénitentiaires n° 061/RH2 du 16 janvier 2008 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que les syndicats requérants demandent l'annulation de la note en date du 18 juillet 2008 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer au ministère de la justice, relative aux modalités de suspension de la majoration de traitement des agents des services pénitentiaires en poste outre-mer et à la gestion administrative des arrêts de maladie ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête les syndicats requérants font valoir que cette note méconnaît une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 janvier 2008, laquelle préciserait les indemnités susceptibles de faire l'objet d'une suspension en cas de congé de maladie, au nombre desquelles ne figurerait pas la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circulaire, dont l'objet est de rappeler le régime des primes et indemnités applicables à l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ait entendu traiter de la majoration de traitement instituée au bénéfice des fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer par la loi du 3 avril 1950 ; que par suite, et en tout état de cause,les syndicats requérants ne sauraient utilement invoquer cette circulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de la note du 18 juillet 2008 mentionnée ci-dessus, ni la condamnation du ministre de la justice à rembourser aux agents la majoration de traitement dont ils auraient été indûment privés ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT LOCAL JUSTICE FORCE OUVRIERE personnels administratifs de la réunion et de l'UNION REGIONALE UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE - UNSA - LA REUNION - MAYOTTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LOCAL JUSTICE FORCE OUVRIERE personnels administratifs de La Réunion, à l'UNION REGIONALE UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE - UNSA - LA REUNION - MAYOTTE et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.