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12/05/2010 | FRANCE | N°326162

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 326162


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adja Dougbo A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivr

er le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adja Dougbo A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. Adja Dougbo A, ressortissant ivoirien, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait afin de rejoindre M. B avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que la requête présentée par M. A a été présentée dans le délai de recours contentieux ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A un visa de long séjour en France afin de rendre visite à son compagnon, M. B, la commission s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait ni de moyens d'existence suffisants ni d'une relation stable et durable avec M. B et que sa demande présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au montant des ressources perçues par le compagnon de M. A, de l'ordre de 2 163 euros par mois, qui est installé en France et s'engage à l'héberger, le requérant justifie de moyens d'existence suffisants ; qu'ainsi, la commission des recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A et son compagnon, M. B, ont conclu un pacte civil de solidarité en août 2000, que ce dernier a vécu en Côte d'Ivoire de 1997 à 2004, qu'il effectue des virements bancaires réguliers au profit du requérant, et qu'il a produit de nombreuses lettres attestant de la réalité du lien affectif les unissant ; que, dans ces conditions, la relation qu'entretiennent M. A et son compagnon doit être regardée comme présentant un caractère stable et durable ; qu'ainsi, la commission des recours a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 janvier 2009 de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adja Dougbo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326162
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 326162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326162.20100512
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