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06/05/2010 | FRANCE | N°329523

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 329523


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2009 et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Emeline Flora B, demeurant ..., et pour M. Jacques A, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Annabelle D ; Mlle B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2009 du consul général d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2009 et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Emeline Flora B, demeurant ..., et pour M. Jacques A, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Annabelle D ; Mlle B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2009 du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle B ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mlle B et de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mlle B et de M. A ;

Considérant que Mlle B et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de délivrer à Mlle B le visa d'entrée et de court séjour en France que cette dernière avait sollicité pour rendre visite à sa fille, Annabelle D, de nationalité française, qui est née le 28 août 2004 et qui réside en France depuis 2006 avec son père M. A, de nationalité française ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que le visa a été refusé pour deux motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources et, d'autre part, d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; que selon l'article L. 211-4 du même code, l'attestation d'accueil est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ; qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mlle B a justifié un salaire de 334 euros au Cameroun, a produit des chèques de voyage pour un montant de 1 500 euros et une attestation d'accueil signée par Mme E, qui justifie de ressources propres, validée par l'autorité administrative, accompagnée d'un engagement de cette dernière de prendre en charge les frais de séjour de Mlle B au cas où celle-ci n'y pourvoirait pas ; que, dans ces conditions, Mlle ENJIEU doit être regardée comme justifiant de moyens de subsistance suffisants pour financer un séjour en France de vingt quatre jours ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que les ressources étaient insuffisantes ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B qui justifie disposer d'un emploi stable au Cameroun, souhaite rendre visite pour une durée de 24 jours à sa fille née en 2004, dont elle est séparée depuis que cette dernière est venue en France, en 2006, pour résider auprès de son père de nationalité française ; qu'ainsi le motif de la décision attaquée tiré de l'existence d'un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce conseil, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mlle B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mlle B et de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emeline Flora B, à M. Jacques A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329523
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 329523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329523.20100506
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