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06/05/2010 | FRANCE | N°327059

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 327059


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 28 novembre 2002 du directeur de LA POSTE du Cher réintégrant M. Jean-Pierre A à compter du 23 octobre 2002 et l'affectant au bureau de post

e de Sancerre, ensemble la décision du 6 janvier 2005 confirmant la déci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 28 novembre 2002 du directeur de LA POSTE du Cher réintégrant M. Jean-Pierre A à compter du 23 octobre 2002 et l'affectant au bureau de poste de Sancerre, ensemble la décision du 6 janvier 2005 confirmant la décision du 28 novembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ; que, toutefois, l'affectation d'un agent consécutivement à sa réintégration après la fin du congé de longue durée dont il a bénéficié ne constitue pas une mutation au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 requérant l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant qu'il suit de là qu'en estimant, pour juger illégale la décision affectant M. A au bureau de poste de Sancerre, que la circonstance que le changement d'affectation de l'intéressé avait été prononcé à l'occasion de sa réintégration à l'issue d'un congé de longue durée n'était pas de nature à dispenser l'administration de l'obligation de consulter la commission administrative paritaire en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que LA POSTE est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision affectant M. A au bureau de poste de Sancerre serait illégale pour défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision procédant à la réintégration et l'affectation de M. A au bureau de Sancerre présente, eu égard à l'absence d'intention de le sanctionner et aux caractéristiques des fonctions qu'il est appelé à y exercer, qui sont analogues à celles qui lui étaient confiées avant qu'il ne soit placé en congé de longue durée, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, en troisième lieu, que cette décision ne traduit, en tout état de cause, aucun agissement qui serait susceptible d'être qualifié de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et ne porte aucune atteinte à l'exercice du droit syndical ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327059
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 327059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327059.20100506
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