Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SNC KIMBERLY CLARK, dont le siège est 26, rue Armengaud BP 201 à Saint-Cloud (92212), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SNC KIMBERLY CLARK demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 février 2009 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux mois de novembre et décembre 1995 et février 1996, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 273 du code général des impôts, issu de l'article 18 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, qui a servi de base légale à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment ses articles 14 et 17 ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;
Vu le décret n° 67-92 du 1er février 1967 ;
Vu décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SNC KIMBERLY CLARK,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SNC KIMBERLY CLARK ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les dispositions codifiées à l'article 273 du code général des impôts, issues de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966, en tant qu'elles ont servi de base légale à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que les moyens tirés de ce que l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire pour fixer des délais tels que ceux mentionnés à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, méconnaît la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution et viole en conséquence, d'une part le droit garanti par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et d'autre part les garanties fondamentales attachées à l'exercice du droit de propriété énoncées par l'article 17 de la même déclaration soulèvent une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 273 du code général des impôts, issu de l'article 18 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, en tant qu'il habilite le pouvoir réglementaire à fixer des délais tels que ceux mentionnés à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la SNC KIMBERLY CLARK jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC KIMBERLY CLARK, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.