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14/04/2010 | FRANCE | N°334541

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 334541


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mai 2008 des autorités consulaires de l'ambassade de France en Haïti refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à ses enfants, Mlles Claudia et Angeline B et MM. Claude et Claudel B, en qu

alité de membres de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mai 2008 des autorités consulaires de l'ambassade de France en Haïti refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à ses enfants, Mlles Claudia et Angeline B et MM. Claude et Claudel B, en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'Ambassadeur de France en Haïti ou au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer, à ses enfants, les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, réfugié statutaire en France, conteste la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 15 mai 2008 des autorités consulaires françaises à Haïti refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, Mlles Claudia et Angeline B et MM. Claude et Claudel B, en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, le ministre de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire demande au Conseil d'Etat de substituer aux motifs initiaux l'unique motif tiré de l'absence de lien de filiation établi entre M. A et les intéressés, en raison du caractère apocryphe des actes de naissance produits ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les extraits d'actes de naissance produits à l'appui du recours pour établir que les enfants, Mlles Claudia et Angeline B et MM. Claude et Claudel B étaient bien les enfants de M. A sont apocryphes, ainsi que le montre le fait qu'ils portent la mention qu'ils auraient été établis le 28 décembre 2004 sur déclaration du requérant qui aurait comparu devant l'officier d'état civil ; qu'à cette date, M. A ne pouvait eu égard à sa qualité de réfugié statutaire se trouver en Haïti ; qu'alors que l'intéressé s'est déclaré à plusieurs reprises célibataire et sans enfant devant les autorités administratives françaises et n'établit pas contribuer à l'entretien et à la prise en charge des enfants, aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat, notamment pas les deux jugements définitifs en date du 27 octobre 2006 par lesquels le tribunal civil de Port-au-Prince, a confié à M. A la garde exclusive de Mlles Claudia et Angeline B et MM. Claude et Claudel B, n'est de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dès lors, la décision de refus peut légalement être fondée sur ce motif ; qu'eu égard à son motif, cette décision ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334541
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 334541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334541.20100414
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