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14/04/2010 | FRANCE | N°315985

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 315985


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gbamadé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2007 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial pour sa femme, Madegbé B, et ses de

ux enfants, Hamed et Nogodjouan C et, d'autre part, la décision du consul ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gbamadé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2007 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial pour sa femme, Madegbé B, et ses deux enfants, Hamed et Nogodjouan C et, d'autre part, la décision du consul général de France à Abidjan ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer les visas sollicités, sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question de savoir si son lien de filiation avec ses deux enfants est établi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Gbamadé A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Gbamadé A ;

Considérant qu'il résulte de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de la décision de la commission intervenue le 19 mars 2009, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat ; qu'est en conséquence inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision consulaire ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux membres de sa famille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le lien de filiation du requérant avec les enfants Hamed et Nogodjouan C n'était pas établi ; que, pour établir cette filiation, le requérant produit des copies de passeport, de jugement supplétif, d'actes de notoriété et de naissance incohérents entre eux ; qu'il allègue que la fausseté de certains résulte de leur fourniture par un intermédiaire ayant abusé son épouse, argue de l'impossibilité d'en produire d'authentiques en raison de l'incendie de la mairie de naissance et se prévaut de ce que sa femme et ses enfants sont réfugiés dans le maquis pour établir l'urgence de statuer sur sa demande ; que, cependant, il produit des documents établissant que ses enfants sont scolarisés, ne conteste pas que la mairie de leur naissance n'a pas brûlé, n'explique pas pourquoi il a cru utile de recourir à un intermédiaire pour produire des documents ni comment ceux-ci peuvent mentionner être établis sur sa demande en Côte d'Ivoire à une date où il ne conteste pas avoir été domicilié en France ; qu'ainsi, l'incertitude persistant sur la réalité de ses liens tant avec les enfants qu'avec leur mère, que ne dissipe pas l'allégation d'envois réguliers d'argent à un tiers non identifié, ne peut conduire qu'à écarter les moyens tirés de ce que la commission aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait récemment introduit une requête à fin d'établissement de filiation devant le juge judiciaire est dénué d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'atteinte au droit à une vie familiale ne peut, en l'absence de liens de filiation établis, qu'être écarté ;

Considérant que, par voie de conséquence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gbamadé A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315985
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 315985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315985.20100414
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