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31/03/2010 | FRANCE | N°333711

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 mars 2010, 333711


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES, dont le siège est Roissy CDG cedex, Zone de Fret 6, 6 rue du Pavé B.P. 16276 à Tremblay-en-France (95704), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 d

u code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES, dont le siège est Roissy CDG cedex, Zone de Fret 6, 6 rue du Pavé B.P. 16276 à Tremblay-en-France (95704), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension de la décision du 25 août 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a désigné les entreprises autorisées à fournir à compter du 1er novembre 2009 les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour la société Air France ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Groupe Europe Handling et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Air France, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Groupe Europe Handling et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile : I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes : / a) Assistance bagages ; / b) Assistance opérations en piste ; / c) Assistance carburant et huile ; / d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic. /II. - La limitation prévue au I doit être justifiée : /1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; / 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements. / III. - Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service ; qu'aux termes du 1° de l'article R. 216-16 du même code : Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 (...) ; que, selon les dispositions du même article, cette sélection est faire, pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile, après consultation du gestionnaire ;

Considérant que, par la décision ministérielle du 25 août 2009 dont la suspension a été refusée par l'ordonnance attaquée, il a été procédé, en application des dispositions précitées, à la sélection des sociétés autorisées à fournir les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :

Considérant que la décision contestée du 25 août 2009 est en cours d'exécution ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre, le pourvoi de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES conserve son objet ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES :

Considérant que, eu égard à la teneur de son argumentation, le pourvoi de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES, doit être regardé comme dirigé contre l'ordonnance du 23 octobre 2009, en tant qu'elle porte sur les prestations relatives à l'aérogare de Paris-Charles-de-Gaulle 1 ;

Considérant que si, contrairement à ce que soutient la société requérante, le juge des référés a la faculté de rejeter, à titre exceptionnel, une demande de suspension alors même que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée seraient réunies, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est en l'espèce fondé, pour rejeter à ce titre la demande dont il était saisi, sur la circonstance que la suspension entraînerait la paralysie totale de l'aérogare de Paris-Charles-de-Gaulle 1 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle il s'est prononcé, les autorisations antérieures n'étaient pas expirées et que, dans l'hypothèse d'une suspension de la décision contestée, le ministre chargé de l'aviation civile disposait, afin d'assurer la continuité du service public aéroportuaire, de la faculté de proroger ces autorisations jusqu'au règlement de l'affaire au principal, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée, en tant qu'elle porte sur les prestations relatives à l'aérogare Paris-Charles-de-Gaulle 1 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, dans cette mesure, sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de suspension de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le non-renouvellement de l'autorisation de fournir les services d'assistance en escale en cause porte un préjudice financier à la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES, il convient, dans l'appréciation de ce préjudice, de tenir compte du fait qu'elle intervient par ailleurs en qualité de sous-traitante ; que, d'autre part, à la date de la présente décision, le ministre chargé de l'aviation civile ne pourrait, dans l'hypothèse d'une suspension de la décision contestée, rétablir les autorisations antérieures ; qu'ainsi, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il en résulte que la demande de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES le versement d'une somme de 3 000 euros à chacune des parties défenderesses en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 octobre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée, en tant qu'elle porte sur les prestations relatives à l'aérogare Paris - Charles de Gaulle 1.

Article 2 : La demande de suspension présentée sur ce point par la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES versera à la société Air France, à l'Etat, à la société Aéroports de Paris et à la société Groupe Europe Handling la somme de 3 000 euros chacun.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEAN FLIGHT SERVICES, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la société Air France, à la société Groupe Europe Handling, à la société France Handling, à la société Swissport et à la société Aéroports de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333711
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 333711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333711.20100331
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