Vu l'ordonnance du 29 septembre 2008, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré au greffe de ce même tribunal le 6 août 2008, par lequel M. Claude A, domicilié ..., demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre une précédente décision du 16 avril 2007 portant reclassement indiciaire à compter du 1er janvier 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 septembre 1958 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été détaché à compter du 3 janvier 2000 de son corps d'origine de magistrat dans le corps des maîtres de conférences de l'École nationale de la magistrature ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature : les magistrats chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ; qu'en application de ces dispositions, par une décision du 16 mai 2000 prise lors du détachement de M. A, le directeur de cette école l'a classé, à compter du 3 janvier 2000, à l'échelon hors échelle A 2e chevron, avec une ancienneté conservée de deux ans et six mois, et à compter du 1er juillet 2000, au 3e chevron de cette même échelle ;
Considérant que l'article 9 du décret du 12 mai 2004 modifiant le décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature a prévu les modalités du reclassement des maîtres de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature dans l'emploi de chargé de formation ; que cet article s'est vu conféré une portée rétroactive par le 1er alinéa de l'article 55 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, aux termes duquel les dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 (...) prennent effet au 1er janvier 2002 ; qu'en application de ces dispositions, par une décision du 16 avril 2007, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a reclassé M. A à compter du 1er janvier 2002, au 6e échelon, à l'indice brut A 3, avec conservation de son ancienneté dans l'échelon de deux ans et six mois ; que par une lettre du 1er juillet 2008, le directeur de cette école a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 du décret du 21 décembre 1999 ont pour objet de permettre la définition du classement indiciaire d'un magistrat à la date de son détachement à l'Ecole nationale de la magistrature ; qu'elles ont ainsi été prises en compte à l'occasion du détachement de M. A, à compter du 3 janvier 2000, à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité de maître de conférences ; qu'elles sont en revanche sans effet sur le reclassement dont M. A a fait ultérieurement l'objet, le 16 avril 2007, en application des dispositions combinées de l'article 9 du décret du 12 mai 2004 et de l'article 55 de la loi du 2 février 2007 ; que dès lors, la circonstance que M. A, tout en restant en position de détachement, aurait pu bénéficier parallèlement dans son corps d'origine de mesures de reclassement, est sans incidence sur sa situation dans son emploi de détachement à l'Ecole nationale de la magistrature ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit et sans porter atteinte au principe d'égalité entre magistrats que le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 16 avril 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.