Vu la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision, de se prononcer à nouveau sur l'existence ou non d'un droit de M. A au séjour ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 22 octobre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision et jusqu'à la date de son exécution, exécuté la décision du 19 janvier 2005, par laquelle le Conseil d'État avait annulé le jugement du 26 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Charente du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A, et s'être à nouveau prononcé sur l'existence ou non d'un droit de M. A au séjour ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 22 octobre 2008 a été notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire le 4 novembre 2008 ; que le ministre a justifié avoir, par un courrier du 25 novembre 2008, invité M. A à se présenter au consulat général de France à Oran afin, d'une part, de s'y voir remettre un visa et, d'autre part, de se rendre à la préfecture de la Charente où il lui aurait été remis une autorisation provisoire de séjour ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.