Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CTP PRET A PARTIR, dont le siège est Route Nationale BP 37 à Gondreville (54840) ; la SOCIETE CTP PRET A PARTIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 17 novembre 2004 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orly Aéroport autorisant le licenciement de M. Mohamed A et la décision du 10 mai 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer confirmant cette autorisation de licenciement et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 novembre 2004, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision du travail des transports d'Orly a autorisé la SOCIETE CTP PRET A PARTIR à licencier pour faute lourde M. A, titulaire d'un mandat de délégué syndical, au motif que celui-ci avait établi de faux documents de prépaye pour le service de navettes, assuré par son fils et destiné au transport des équipages de la compagnie Air Luxor entre l'aéroport d'Orly et le Grand Hôtel Mercure de Rungis, pour la période du 1er juin au 31 août 2004, alors que le directeur général de l'établissement hôtelier lui avait signifié verbalement la rupture, au 1er juin 2004, du contrat prévoyant cette prestation ; que, par une décision du 10 mai 2005, le ministre chargé de l'équipement a rejeté le recours hiérarchique de M. A et confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que, par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A, annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre et, par un arrêt du 24 novembre 2008, contre lequel la SOCIETE CTP PRET A PARTIR se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes d'appel présentées par cette société et par le ministre chargé de l'équipement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'aucun élément probant, autre que les allégations du directeur général du Grand Hôtel Mercure, ne permettait d'établir que l'interruption du contrat liant cet établissement à la SOCIETE CTP PRET A PARTIR avait été effectivement signifiée à M. A, la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant que les attestations des trois conducteurs de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR contredisant les allégations du directeur général du Grand Hôtel Mercure selon lesquelles le service de navettes n'avait plus été assuré au cours des fins de semaine des mois de juin, juillet et août 2004, avaient été réitérées en cause d'appel, c'est-à-dire à une époque où leurs auteurs n'entretenaient plus de lien de subordination avec M. A, la cour a suffisamment répondu à l'argumentation des appelants selon laquelle ces pièces étaient dépourvues de valeur probante comme émanant de personnes dont M. A était le responsable hiérarchique direct ; que la cour n'était pas tenue de répondre expressément à l'argument selon lequel, ni M. A, ni son fils, n'était en mesure d'apporter la preuve de la réalisation de la prestation contestée en fournissant des feuilles de route ou un livret de bord ; qu'elle a porté sur les éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
Considérant qu'en déduisant souverainement de l'ensemble des constatations auxquelles elle a procédé au terme de l'instruction qu'elle a diligentée, qu'un doute subsistait sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre M. A, et que ce doute devait profiter au salarié, la cour n'a, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions, désormais codifiées à l'article L. 1235-1 du code du travail, selon lesquelles En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CTP PRET A PARTIR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CTP PRET A PARTIR ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE CTP PRET A PARTIR versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CTP PRET A PARTIR, à M. Mohamed A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.