Vu 1°), sous le n° 323947, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE, dont le siège est BP 138 à Mont Dore (98810), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu à la demande de M. Maurice A, l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le président de l'assemblée de la Province sud de Nouvelle-Calédonie a autorisé la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE à exploiter un élevage de poussins, poulettes et poules pondeuses ainsi qu'une usine de préparation et de conditionnement des oeufs ;
2°) de rejeter la requête de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 324860, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est 9, route des Artifices Baie de la Moselle B.P. L1 à Nouméa Cedex (98849) ; la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu, à la demande de M. Maurice A, l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le président de l'assemblée de la Province sud de Nouvelle-Calédonie a autorisé la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE à exploiter un élevage de poussins, poulettes et poules pondeuses ainsi qu'une usine de préparation et de conditionnement des oeufs ;
2°) de rejeter les demandes de M. A ;
3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE, à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;
Considérant que les pourvois de la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE et de la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE CALEDONIE sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;
Considérant que, par un jugement du 20 mai 2009, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a statué sur la demande déposée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le président de l'assemblée de la province sud a autorisé la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE à exploiter un élevage avicole et un centre de conditionnement d'oeufs ; qu'ainsi, la suspension ordonnée par l'ordonnance attaquée du 23 décembre 2008 du juge des référés de ce même tribunal a pris fin ; que les pourvois en cassation de la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE et de la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE CALEDONIE contre cette ordonnance étant dès lors devenus sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE et de la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE CALEDONIE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions des pourvois de la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE et de la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE CALEDONIE.
Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA FERME DE LA COULEE, à la PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE CALEDONIE, à M. Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.