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19/03/2010 | FRANCE | N°300480

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2010, 300480


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 18 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 octobre 2002 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser la pension de retraite de

Mme Cécile A et mis à la charge de la caisse nationale de retrait...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 18 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 octobre 2002 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser la pension de retraite de Mme Cécile A et mis à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;

Considérant que, par le jugement dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 octobre 2002 du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de faire droit à la demande de Mme A, infirmière de classe supérieure admise à la retraite à compter du 1er juillet 2002, tendant à la révision de sa pension en conséquence de la décision du 5 août 2002 par laquelle, après l'avoir reclassée au 5ème échelon de son grade, le directeur du centre hospitalier de Thuir (Pyrénées-Orientales) l'a promue au 6ème échelon de classe supérieure de son grade à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales alors applicable : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article 16 ter du même décret : En cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois ; qu'aux termes du I de l'article 40 du décret du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 31 décembre 2001 modifiant le décret du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après (...) situation antérieure : 5ème échelon : a) 7 ans d'ancienneté et plus, situation nouvelle : 6ème échelon sans ancienneté acquise conservée, b) moins de 7 ans d'ancienneté, situation nouvelle : 5ème échelon, situation nouvelle, 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois (...) ; qu'aux termes de l'article 48-I de ce même décret du 30 novembre 1988 dans sa rédaction, alors en vigueur, issue de l'article 10 du décret du 31 décembre 2001 : Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47. (...) Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002 (...) ; que les intéressés ne peuvent pas, au titre des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par une décision du 21 mai 2002, le directeur du centre hospitalier de Thuir (Pyrénées-Orientales) a admis, sur sa demande, Mme A, infirmière de classe supérieure, a faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2002 ; que, par une décision du 11 juillet 2002 dont il a été tenu compte dans l'établissement de sa pension, l'intéressée ne justifiant pas d'une ancienneté égale ou supérieure à 7 ans dans le 5ème échelon de son grade, le directeur du centre hospitalier de Thuir l'a reclassée, à la date du 1er janvier 2002, au nouveau 5ème échelon doté de l'indice brut (IB) 613, en application du décret du 30 septembre 1988 modifié par le décret du 31 décembre 2001 ; que, par une nouvelle décision du 5 août 2002, le directeur du centre hospitalier de Thuir a ensuite rétroactivement promu Mme A, au 1er janvier 2002, au 6ème échelon de son grade, compte-tenu de l'ancienneté de 3 ans conservée à la suite de son reclassement, inférieure à l'ancienneté moyenne de quatre ans prévue pour l'accès au 6ème échelon par l'article 6 du décret du 30 novembre 1988 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 31 décembre 2001 ; qu'en relevant ces faits et en n'en déduisant pas que Mme A avait été promue, postérieurement à son admission à la retraite, pour des motifs autres que ceux tenant à l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir et que sa demande de révision de pension ne pouvait, par suite, qu'être rejetée, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 alors applicable : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de Mme A tendant à la révision de sa pension n'était fondée ni sur une erreur matérielle ni sur une erreur de droit entachant la liquidation de sa pension ; que, par suite, la demande de Mme A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 18 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Articles 2 : Les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2002 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Cécile A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300480
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 300480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:300480.20100319
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