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17/03/2010 | FRANCE | N°330074

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 330074


Vu le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, à la demande de M. Cédric A, l'exécution de la décision du 4 mai 2009 de l'inspecteur d'

académie, directeur des services départementaux de l'éducation na...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, à la demande de M. Cédric A, l'exécution de la décision du 4 mai 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, de procéder au retrait de vingt-deux trentièmes de son traitement ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-3 du décret du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, issu du décret du 15 mai 2008 : L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres. / L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il n'incombe pas à l'inspecteur de préciser pour chaque enseignant individuellement les modalités de ses obligations de service d'aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, ces obligations de service ne peuvent être considérées comme établies qu'une fois notifiée à l'école la décision de l'inspecteur, prise sur proposition du conseil des maîtres, arrêtant pour l'école l'organisation de l'aide personnalisée ;

Considérant qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont M. A dépend a arrêté conformément aux dispositions précitées l'organisation générale de l'aide personnalisée pour l'école où l'intéressé exerce les fonctions de professeur des écoles ; qu'il a ainsi défini les obligations de service qui lui étaient applicables ; que, dès lors, en jugeant que le moyen tiré de ce que les modalités des obligations de service que devait exécuter M. A n'ont pas été précisées était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...). ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, en date du 29 juillet 1961 : (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...). II n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. ;

Considérant que M. A soutient que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; que celle-ci n'était pas suffisamment motivée ; que la retenue sur traitement qui lui a été appliquée présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle est intervenue en violation de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il a effectué ses heures de service et que les textes n'imposent qu'un quota annuel pour satisfaire aux obligations qu'ils énoncent, ce qui permet de répartir le respect de celles-ci sur l'année et n'impose pas de les assumer semaine par semaine ; que la règle du trentième n'était pas applicable et qu'un même service non effectué de deux heures d'aide personnalisée par semaine pourrait amener au retrait variable d'un, de deux ou de quatre trentièmes, ce qui porte atteinte au principe d'égalité ; que, le dispositif d'aide personnalisée pour les élèves en difficulté sérieuse d'apprentissages étant manifestement illégal et ne répondant pas à un intérêt public au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il lui appartenait de ne pas s'y conformer ; que c'est illégalement que l'inspecteur d'académie a refusé le dispositif proposé par le conseil des maîtres, qui respectait à la fois l'amplitude règlementaire maximale des horaires journaliers et les termes de l'article 10 du décret du 6 septembre 1990 ; que la retenue sur traitement infligée méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une atteinte au droit de propriété tel qu'il résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'aucun de ces moyens ne peut être considéré, en l'état de l'instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant que si M. A se prévaut en outre de l'article L. 3252-2 du code du travail, aux termes duquel : (...) Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. (...), et de ce que la décision dont la suspension est demandée impute sur sa rémunération une retenue mensuelle supérieure à la fraction de son traitement déterminée conformément aux dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de cet article, il ne ressort pas de la décision attaquée que son exécution, qui doit se conformer à ces dispositions, entraînerait nécessairement une telle illégalité ; que, dès lors, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision elle-même ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'urgence serait remplie, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Cédric A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330074
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 330074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330074.20100317
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