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17/03/2010 | FRANCE | N°309496

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 309496


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle B épouse A, demeurant ... ; Mme Isabelle B épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalid

ité et d'une pension civile de retraite, et, d'autre part, à ce qu'i...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle B épouse A, demeurant ... ; Mme Isabelle B épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile de retraite, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de la faire bénéficier avec effet au 1er juillet 2004 d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B épouse A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B épouse A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 juin 2004, le recteur de l'académie de Dijon a radié des cadres Mme B épouse A, fonctionnaire du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, à compter du 1er juillet 2004 en vue d'être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité , après que la commission de réforme eut estimé que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité permanente de continuer à assurer ses fonctions en raison d'une maladie professionnelle provoquée par l'utilisation de produits d'entretien dans le cadre de ses fonctions ; que Mme B épouse A se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile de retraite ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ;

Considérant que, dans l'hypothèse où l'administration envisage de proposer au fonctionnaire une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, la proposition de nouvelle affectation doit être précise et compatible, dans toute la mesure du possible, avec la situation personnelle de l'intéressé, notamment du point de vue géographique ; que, par suite, en jugeant après avoir relevé que Mme B épouse A était définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien, qu'alors même que la possibilité d'affectation dans un emploi de son grade comportant des fonctions d'agent d'accueil logé dans un établissement scolaire de l'académie de Dijon évoqué lors d'un entretien accordée à l'intéressée au rectorat aurait été imprécise et inadaptée à sa situation personnelle, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le refus d'attribution d'une pension civile de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; (...) / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée./ Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire (...), accomplis dans les administrations centrales de l'Etat (...), si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration (...) ;

Considérant qu'en relevant que Mme B épouse A ayant été radiée des cadres pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions par arrêté rectoral du 30 juin 2004 qui n'a été ni retiré ni abrogé et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a pu, sans méconnaître le 2° de l'article L. 4 précité, juger, implicitement mais nécessairement, qu'elle ne pouvait prétendre à une pension civile de retraite sur le fondement de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle B épouse A, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309496
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 309496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309496.20100317
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