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16/03/2010 | FRANCE | N°310352

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 310352


Vu pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2007 et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur l'appel du ministre de l'éducation nationale, les articles 1er et 2 du jugement du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 ja

nvier 1999 portant liquidation de la pension de M. A en tant qu'il re...

Vu pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2007 et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur l'appel du ministre de l'éducation nationale, les articles 1er et 2 du jugement du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 janvier 1999 portant liquidation de la pension de M. A en tant qu'il refusait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont M. A souffrait, et, d'autre part, rejeté l'appel incident présenté par M. A tendant à l'annulation de l'article 4 du même jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 9 mars 1999 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, au profit de son avocat et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant que, par l'arrêt dont M. A, professeur certifié stagiaire d'espagnol nommé le 1er septembre 1991 et mis à la retraite pour invalidité le 1er décembre 1998, demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, fait droit à l'appel du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2001 annulant l'arrêté du 25 janvier 1999 portant concession de la pension civile de retraite de M. A, en tant qu'elle n'était pas assortie d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par M. A et tendant à l'obtention de la majoration de pension prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ; que selon l'article L. 28 du même code dans sa version alors applicable : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été sujet depuis 1993 à des troubles psychiatriques qui ont justifié sa mise à la retraite, que les conditions dans lesquelles il a dispensé son enseignement ne présentaient aucune difficulté particulière et que si les différents avis psychiatriques versés au dossier établissent un lien entre l'incapacité de M. A et son activité professionnelle, ils mentionnent également que les traumatismes subis par M. A sont liés aux traits préexistants de sa personnalité ; qu'il suit de là qu'en relevant ces faits et en en déduisant que la mise à la retraite d'office de l'intéressé ne résultait pas de blessures ou maladies exclusivement imputables au service, la cour a exactement qualifié les faits soumis à son appréciation et n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande visant à l'octroi d'une pension majorée, la cour s'est fondée sur le moyen tiré de ce que ces conclusions avaient trait à un litige distinct de celui soulevé au principal ; que ce moyen n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ou des mentions de l'arrêt attaqué qu'il aurait été communiqué aux parties ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté par son article 3 cet appel incident ; que cet article 3 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ;

Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 février 2002, le ministre de l'éducation nationale a fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2001 en tant qu'il reconnaissait à M. A le droit au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que, par un mémoire en défense du 4 janvier 2006, postérieur à l'expiration du délai d'appel, M. A a formé appel incident contre ce jugement en ce qu'il rejetait sa demande visant à l'octroi d'une pension majorée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 30 du code ; que ces conclusions tendent à l'octroi d'un avantage distinct de celui contesté par le ministre et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 7 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'appel incident présenté par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310352
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 310352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310352.20100316
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