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12/03/2010 | FRANCE | N°327703

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 327703


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LE MIRADOR, dont le siège est 47, avenue Est La Pointe à Lège-Cap-Ferret (33950), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE MIRADOR demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice matériel et de 30 000 euros au titre du préjudice moral, à raison du délai excessif des procédures auxquelles elle a été partie devant la juridiction administrative, à la suite du litige entre elle et l'adminis

tration fiscale concernant ses cotisations d'impôts sur les sociétés...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LE MIRADOR, dont le siège est 47, avenue Est La Pointe à Lège-Cap-Ferret (33950), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE MIRADOR demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice matériel et de 30 000 euros au titre du préjudice moral, à raison du délai excessif des procédures auxquelles elle a été partie devant la juridiction administrative, à la suite du litige entre elle et l'administration fiscale concernant ses cotisations d'impôts sur les sociétés au titre des années 1982 à 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE LE MIRADOR,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE LE MIRADOR ;

Considérant que la SOCIETE LE MIRADOR recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée, selon elle excessive, de jugement, par le tribunal administratif de Bordeaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat, du litige résultant de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Lège-Cap-Ferret (Gironde) ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices, tant matériels que moraux, directs et certains causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle même, revêtu une durée excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LE MIRADOR, qui exploite à Lège-Cap-Ferret un bar-restaurant-crêperie et n'avait pas produit dans les délais légaux les déclarations de résultat auxquelles elle était tenue pour les exercices clos en 1982, 1983 et 1984, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, l'administration fiscale, faisant usage de son droit de taxer d'office le bénéfice imposable au titre de chacun de ces exercices, l'a assujettie, notamment, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1984 ; que la SOCIETE LE MIRADOR a demandé la décharge de ces cotisations supplémentaires par courrier du 20 mars 1990, rejeté implicitement ; que, saisi le 6 novembre 1990, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge par jugement du 2 juin 1993, notifié par courrier du 2 novembre 1993 ; que, saisie par la société le 11 janvier 1994, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a confirmé ce rejet par un arrêt du 18 mars 1997 ; que, toutefois, saisi d'un recours en cassation le 20 mai 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, dans un premier temps, par décision du 6 mars 2002, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux sur ce point, avant-dire droit sur les conclusions de la demande de la SOCIETE LE MIRADOR, ordonné la désignation d'un expert-comptable aux fins de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la société apportait, par des éléments comptables ou extra comptables, la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour les années 1982 à 1984, puis, dans un deuxième temps, par décision du 9 juin 2004, retenu de nouvelles bases d'imposition et dans cette mesure déchargé la société de l'excès des impositions en litige ; que la procédure juridictionnelle a ainsi durée 14 ans et 3 mois et que cette durée est excessive ;

Considérant toutefois, compte tenu de la complexité de l'affaire et des particularités de l'espèce qui ont amené le Conseil d'Etat à ordonner une expertise, ainsi que du comportement de la société requérante qui a mis plus de deux ans pour produire son mémoire en réplique devant la cour administrative d'appel, que le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé doit être regardé comme ayant été dépassé de quatre ans ; que la SOCIETE LE MIRADOR est, dès lors, fondée à demander la réparation des préjudices que ce dépassement lui a causés ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE LE MIRADOR soutient qu'elle a subi un préjudice matériel du fait de l'indisponibilité de moyens financiers qui lui auraient permis d'améliorer son fonctionnement et de procéder à de nouveaux investissements, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, ni ne justifie, en particulier, de l'impact sur sa gestion, du défaut de disponibilité de la somme dont elle a finalement été déchargée au regard du montant mis à sa charge par l'administration fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte en revanche de l'instruction qu'en l'espèce, la SOCIETE LE MIRADOR, notamment en la personne de son gérant, a subi, du fait du délai excessif de la procédure, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser 5 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE LE MIRADOR la somme de 5 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE MIRADOR et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Bordeaux, au président de la cour administrative de Bordeaux et au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2010, n° 327703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327703
Numéro NOR : CETATEXT000021966225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-12;327703 ?
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