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10/03/2010 | FRANCE | N°333674

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2010, 333674


Vu 1°) sous le n° 333674, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2009 et 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la requête du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Val d'Oise tendant à la réformation de la décision du 2 avril 2008 de la section des assur

ances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'...

Vu 1°) sous le n° 333674, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2009 et 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la requête du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Val d'Oise tendant à la réformation de la décision du 2 avril 2008 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, a limité à quinze jours le sursis dont a été assortie la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois qui lui a été infligée et décidé que la fraction de cette sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier au 15 janvier 2010 inclus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte formée à son encontre ;

Vu 2°) sous le n° 334705, la requête enregistrée le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la requête du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Val d'Oise tendant à la réformation de la décision du 2 avril 2008 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France, a limité à quinze jours le sursis dont a été assortie la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois qui lui a été infligée et décidé que la fraction de cette sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier au 15 janvier 2010 inclus ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi enregistré sous le n° 333674 et la requête n° 334705 sont relatifs à la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 333674 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient à titre liminaire qu'un rapport sur les mérites de son pourvoi ayant été rédigé le 22 janvier 2010, avant qu'il ne produise un mémoire complémentaire, la procédure suivie devant le Conseil d'Etat a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a été rendue par une juridiction composée de deux chirurgiens-dentistes représentant les organismes d'assurance maladie l'un et l'autre désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans des conditions prévues à l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle a statué sur une plainte et sur un appel émanant de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; qu'elle est entachée d'une omission de réponse à moyens et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne précise pas les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en faisant peser sur le chirurgien-dentiste qui traite une population composée entre 30 et 35 % de bénéficiaires de la CMU une charge qui ne lui incombe pas s'agissant de la réalisation des plans de traitement qui n'auraient pas été respectés, la section des assurances sociales n'a pas légalement justifié sa décision ; que la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense en appel et de fournir de nouvelles explications sur chacun des actes que l'échelon local avait en première instance regardé comme non-conforme aux données acquises de la science ; que la section des assurances sociales a dénaturé les faits et les a inexactement qualifiés en jugeant que les actes pratiqués n'étaient pas conformes aux données acquises de la science ; qu'en retenant le grief de prescription hors nomenclature, alors qu'il n'était pas établi avec certitude pour tous les cas reprochés et notamment pas pour les dossiers n° 5 et n° 9, la section des assurances sociales a de même dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique ; qu'en ne prenant pas en compte le comportement de l'une des patientes les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de qualification juridique ; qu'en aggravant la sanction, les juges du fond se sont mépris sur la portée de leur office et ont commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête n° 334705 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond... ;

Considérant que M. A demande le sursis à exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 10 septembre 2009 confirmant la décision du 2 avril 2008 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France, qui a limité à quinze jours le sursis dont a été assortie la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois qui lui a été infligée et décidé que la fraction de cette sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier au 15 janvier 2010 inclus ; qu'à la date de la présente décision la période fixée pour l'exécution de la sanction est expirée ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions sus-analysées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 333674 de M. A n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 334705 de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien A.

Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333674
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2010, n° 333674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333674.20100310
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