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03/03/2010 | FRANCE | N°306702

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 mars 2010, 306702


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS-FO (SNPA-ONF FO), dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de modifier le point 3-5 de la note de service n° 04-PF-100 du 28 janvier 2004 précisant les dispositions applicables en matière de compte épargne-temps pour les personnels de l'Office national des forêts autres que l

es ouvriers forestiers, en tant qu'elle limite à quatre-vingt-dix jo...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS-FO (SNPA-ONF FO), dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de modifier le point 3-5 de la note de service n° 04-PF-100 du 28 janvier 2004 précisant les dispositions applicables en matière de compte épargne-temps pour les personnels de l'Office national des forêts autres que les ouvriers forestiers, en tant qu'elle limite à quatre-vingt-dix jours calendaires la durée d'absence au titre de ce compte ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national des forêts ;

Considérant que le directeur général de l'Office national des forêts a pris le 28 janvier 2004 une note de service fixant les dispositions applicables en matière de compte épargne-temps institué dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail en faveur des personnels de l'office, autres que les ouvriers forestiers ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO conteste le refus opposé à sa demande tendant à l'abrogation du point 3-5 de cette note, en tant qu'il fixe les modalités d'utilisation par les agents des congés acquis au titre du compte épargne temps à un maximum de quatre-vingt-dix jours calendaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires (...) exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Office national des forêts, établissement public industriel et commercial de l'Etat en vertu de l'article L. 121-1 du code forestier, n'entre pas dans le champ d'application de ce décret, lequel ne peut donc régir la mise en oeuvre d'un compte épargne-temps au sein de cet établissement public ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne vient fixer des règles applicables aux agents affectés à l'Office national des forêts en matière d'utilisation des congés ouverts au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail et constitués dans le cadre d'un compte épargne-temps ; qu'ainsi, le directeur général de l'Office national des forêts, chargé, en vertu de l'article R. 122-10 du code forestier, de diriger l'établissement public, d'assurer le fonctionnement de l'ensemble de ses services et de gérer ses personnels, était compétent, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, pour fixer par les dispositions contestées des règles d'utilisation des congés acquis au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de la note du 28 janvier 2004 seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions contestées ne correspondraient pas aux besoins du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de modifier le point 3-5 de la note de service n° 04-PF-100 du 28 janvier 2004 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS- FO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS-FO et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306702
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITÉS - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - POUVOIR D'ORGANISATION DU SERVICE - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE POUR FIXER LES RÈGLES DU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS DES AGENTS DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ2].

01-02-02-01-07 Il résulte de l'article 2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 que l'Office national des forêts (ONF), établissement public industriel et commercial de l'Etat en vertu de l'article L. 121-1 du code forestier, n'entre pas dans le champ d'application de ce décret, lequel ne peut donc régir la mise en oeuvre d'un compte épargne-temps au sein de cet EPIC. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne vient fixer des règles applicables aux agents affectés à l'ONF en matière d'utilisation des congés ouverts au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail et constitués dans le cadre d'un compte épargne-temps. Ainsi, le directeur général de l'ONF, chargé, en vertu de l'article R. 122-10 du code forestier, de diriger l'établissement, d'assurer le fonctionnement de l'ensemble de ses services et de gérer ses personnels, était compétent dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service pour fixer des règles d'utilisation des congés acquis au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - BOIS ET FORÊTS - GESTION DES FORÊTS - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ET AUTRES ORGANISMES DE GESTION - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - POUVOIR D'ORGANISATION DU SERVICE - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE POUR FIXER LES RÈGLES DU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS DES AGENTS DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ2].

03-06-01-01 Il résulte de l'article 2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 que l'Office national des forêts (ONF), établissement public industriel et commercial de l'Etat en vertu de l'article L. 121-1 du code forestier, n'entre pas dans le champ d'application de ce décret, lequel ne peut donc régir la mise en oeuvre d'un compte épargne-temps au sein de cet (EPIC). Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne vient fixer des règles applicables aux agents affectés à l'ONF en matière d'utilisation des congés ouverts au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail et constitués dans le cadre d'un compte épargne-temps. Ainsi, le directeur général de l'ONF, chargé, en vertu de l'article R. 122-10 du code forestier, de diriger l'établissement, d'assurer le fonctionnement de l'ensemble de ses services et de gérer ses personnels, était compétent dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service pour fixer des règles d'utilisation des congés acquis au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172.,,

[RJ2]

Cf. décision du même jour, Sorin, n° 325714, à publier aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 306702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306702.20100303
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