Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS-FO (SNPA-ONF FO), dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de modifier le point 3-5 de la note de service n° 04-PF-100 du 28 janvier 2004 précisant les dispositions applicables en matière de compte épargne-temps pour les personnels de l'Office national des forêts autres que les ouvriers forestiers, en tant qu'elle limite à quatre-vingt-dix jours calendaires la durée d'absence au titre de ce compte ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national des forêts ;
Considérant que le directeur général de l'Office national des forêts a pris le 28 janvier 2004 une note de service fixant les dispositions applicables en matière de compte épargne-temps institué dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail en faveur des personnels de l'office, autres que les ouvriers forestiers ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO conteste le refus opposé à sa demande tendant à l'abrogation du point 3-5 de cette note, en tant qu'il fixe les modalités d'utilisation par les agents des congés acquis au titre du compte épargne temps à un maximum de quatre-vingt-dix jours calendaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires (...) exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Office national des forêts, établissement public industriel et commercial de l'Etat en vertu de l'article L. 121-1 du code forestier, n'entre pas dans le champ d'application de ce décret, lequel ne peut donc régir la mise en oeuvre d'un compte épargne-temps au sein de cet établissement public ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne vient fixer des règles applicables aux agents affectés à l'Office national des forêts en matière d'utilisation des congés ouverts au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail et constitués dans le cadre d'un compte épargne-temps ; qu'ainsi, le directeur général de l'Office national des forêts, chargé, en vertu de l'article R. 122-10 du code forestier, de diriger l'établissement public, d'assurer le fonctionnement de l'ensemble de ses services et de gérer ses personnels, était compétent, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, pour fixer par les dispositions contestées des règles d'utilisation des congés acquis au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de la note du 28 janvier 2004 seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions contestées ne correspondraient pas aux besoins du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de modifier le point 3-5 de la note de service n° 04-PF-100 du 28 janvier 2004 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS- FO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS-FO et à l'Office national des forêts.