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26/02/2010 | FRANCE | N°332460

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 332460


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 24 septembre 2009 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Thierry B, candidat tête de la liste Debout la République à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Nord-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 24 septembre 2009 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Thierry B, candidat tête de la liste Debout la République à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Nord-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières (...). Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il est constant que si le compte de campagne déposé par M. B était présenté en équilibre, il ressortait du compte bancaire du mandataire financier que, à la date du dépôt de ce compte, les dépenses excédaient de 12 908 euros les recettes ; que c'est donc à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. B ;

Considérant, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute ambiguïté sur la portée de la règle qu'il a méconnue, M. B, dont la bonne foi n'est pas établie, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. B en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. B est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Thierry B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332460
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 332460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332460.20100226
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