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24/02/2010 | FRANCE | N°325555

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 février 2010, 325555


Vu le pourvoi, enregistré le 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé la radiation des cadres de M. Jean-Phi

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Vu le pourvoi, enregistré le 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé la radiation des cadres de M. Jean-Philippe A à compter du 3 novembre 2008 pour abandon de poste au lycée agricole d'Albi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître de Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit contre l'ordonnance du 6 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé la radiation des cadres de M. A à compter du 3 novembre 2008 pour abandon de poste au lycée agricole d'Albi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé la radiation des cadres de M. A à compter du 3 novembre 2008 pour abandon de poste au lycée agricole d'Albi, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée M. A restait au regard de son administration affecté au lycée agricole de Perpignan ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, d'une part, M. A a été affecté, par l'arrêté du 11 août 2000, au lycée agricole d'Albi et que, d'autre part, tous les courriers postérieurs qui lui ont été adressés par l'administration étaient relatifs à son affectation dans ce lycée ; que si une télécopie du 8 janvier 2009 émanant du ministère de l'agriculture et de la pêche, et transmise au juge des référés, indiquait que M. A était affecté au lycée agricole de Perpignan, il était manifeste au vu de l'ensemble du dossier que cette information relevait d'une erreur matérielle ; qu'ainsi le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de fait, en fondant la décision attaquée sur l'absence de M. A de son poste au lycée agricole d'Albi ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté au lycée agricole d'Albi et non à celui de Perpignan ; que, si M. A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, ce moyen n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne pouvait légalement exercer l'action disciplinaire contre M. A dès lors que celui-ci se trouvait en congé de maladie, n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur cette légalité ;

Considérant que, dès lors, la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé sa radiation des cadres à compter du 3 novembre 2008 pour abandon de poste au lycée agricole d'Albi doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 6 février 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-Philippe A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325555
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2010, n° 325555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325555.20100224
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