Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kenan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2008 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 août 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant la Turquie comme pays de renvoi en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 décembre 2005 par le préfet d'Eure-et-Loir ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;
Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nancy qui a pris l'ordonnance du 23 juillet 2008 par laquelle il a rejeté l'appel formé par M. A contre un jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 juillet 2007 avait, en qualité de membre de ce tribunal administratif, pris part à la délibération ayant donné lieu à ce jugement ; qu'ainsi, cette ordonnance est entachée d'irrégularité ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel formé par M. A contre le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant la Turquie comme pays de renvoi en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 décembre 2005 par le préfet d'Eure-et-Loir, M. A a obtenu, le 19 décembre 2008, un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ; qu'en délivrant ce titre de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement et nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; que par suite, l'appel de M. A est devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 juillet 2008 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kenan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.