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08/02/2010 | FRANCE | N°324219

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 324219


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 du préfet de Haute-Savoie refusant de renouveler les deux autorisat

ions de détention d'arme de 4ème catégorie dont il était détenteur ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 du préfet de Haute-Savoie refusant de renouveler les deux autorisations de détention d'arme de 4ème catégorie dont il était détenteur ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret du 18 avril 1939 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui pratiquait le tir sportif, a saisi le préfet de Haute-Savoie d'une demande de renouvellement de l'autorisation de détenir deux armes de 4ème catégorie ; que, par une décision du 3 février 2004, sa demande a été rejetée ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette décision ; que par un jugement du 18 mai 2006, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. A a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui, par un arrêt du 6 novembre 2008, a rejeté sa requête ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a omis de répondre au moyen soulevé par M. A, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de Haute-Savoie aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce, en refusant sa demande au motif qu'il s'était rendu coupable en août 1994 du délit de conduite en état d'ivresse dès lors que cette infraction avait été commise dix ans avant l'intervention de la décision litigieuse et qu'il n'avait, depuis cette date, jamais manifesté un comportement de nature à menacer la sécurité publique et d'autre part, que, pendant cette période, l'administration l'avait autorisé à détenir une arme de 4ème catégorie en vue de la pratique du tir sportif et avait renouvelé cette autorisation ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation pour insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de M. A sur le seul motif que celui-ci avait commis, dix ans auparavant, le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, alors d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, depuis cette date, jamais manifesté un comportement de nature à menacer la sécurité publique et d'autre part, que, pendant cette période, l'administration l'avait autorisé à détenir une arme de 4ème catégorie en vue de la pratique du tir sportif et avait renouvelé cette autorisation, ce qu'elle avait la faculté de lui refuser, le préfet de Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Haute-Savoie en date du 3 février 2004 refusant de lui délivrer l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ainsi que sa demande de renouvellement de l'autorisation de détenir deux armes de la même catégorie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 novembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : La décision du préfet de Haute-Savoie en date du 3 février 2004 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324219
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 324219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324219.20100208
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