Vu l'ordonnance du 16 décembre 2008, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI dont le siège est Via Corte d'Appello 11 CAP 10122 à Turin (Italie) ;
Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ; la Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant pour elle de la décision du préfet de police refusant de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion de plusieurs occupants sans titre de l'immeuble situé 32 rue Mogador et 55 rue de la Chaussée d' Antin dans le 9ème arrondissement de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ;
Considérant que la SOCIETE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI se pourvoit en cassation contre un jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions obligatoires de la décision : (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI avait produit une note en délibéré que le tribunal administratif a enregistrée mais qu'il n'a pas visée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que cette omission entache son jugement d'irrégularité ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la SOCIETE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.