Vu l'ordonnance du 6 août 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour Mme Danièle B, demeurant ..., Mme Isabelle A, demeurant ..., M. Régis B, demeurant ..., M. Arnaud B, demeurant ... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et les mémoires enregistrés les 22 septembre et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour les consorts B ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour eux, pendant les années 2003 et 2004, du refus du préfet de police de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris du 2 mai 2002 ordonnant l'expulsion de l'occupante d'un logement situé 57 bis, avenue de la Motte-Picquet ;
2°) jugeant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme B et autres,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme B et autres,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal des consorts B ni les moyens du pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Considérant qu'à l'appui de leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour eux, pendant les années 2003 et 2004, du refus du préfet de police de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris du 2 mai 2002 ordonnant l'expulsion de l'occupante d'un logement situé 57 bis, avenue de la Motte-Picquet, les consorts B ont produit de nombreuses pièces afin de mettre à même le tribunal administratif de Paris d'évaluer les préjudices dont ils demandaient réparation ; que le tribunal administratif, par un jugement du 3 juin 2008 contre lequel ils se pourvoient en cassation, a néanmoins rejeté leurs demandes au motif que ne produisant pas un arrêté des comptes à la date de libération des lieux, ils ne mettent pas le tribunal en état d'évaluer leur préjudice ;
Considérant, d'une part, qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le propriétaire avait invité l'occupante à ne lui verser aucune somme au titre de la période pour laquelle il demandait la condamnation de l'Etat et, d'autre part, qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'était d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que l'occupante se serait néanmoins acquittée en totalité ou en partie de sa dette envers le propriétaire au titre de cette période ; que, dans ces conditions, le motif mentionné ci-dessus, qui fonde le rejet des demandes des consorts B, repose sur une dénaturation des pièces du dossier ; que les consorts B sont dès lors fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demandent les consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juin 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera aux consorts B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle B, à Mme Isabelle A, à M. Régis B, à M. Arnaud B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.