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08/02/2010 | FRANCE | N°304457

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 février 2010, 304457


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BLEU AZUR, dont le siège est 25 boulevard de la Liberté à Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice, et par M. A, demeurant ... ; la SOCIETE BLEU AZUR et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société Bleu Azur tendant à la réformation du jugement du tribunal

administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2004, en tant qu'il n'a p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BLEU AZUR, dont le siège est 25 boulevard de la Liberté à Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice, et par M. A, demeurant ... ; la SOCIETE BLEU AZUR et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société Bleu Azur tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2004, en tant qu'il n'a pas fait pleinement droit à ses conclusions dirigées contre l'Etat et qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Chantiers Modernes, ces conclusions étant relatives aux travaux de construction d'une caserne de gendarmerie à Saint-Denis ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat et de la société Chantiers Modernes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR et de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Chantiers Modernes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR et de M. A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Chantiers Modernes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de la défense a conclu, le 20 octobre 1995, un marché de travaux pour la construction d'une caserne de gendarmerie à Saint-Denis, dont le lot n° 1 gros oeuvre a été attribué à la société Chantiers Modernes et à la société Delau et le lot n° 3 menuiserie bois et PVC, occultations métalliques et clôtures a été confié à la SOCIETE BLEU AZUR ; que l'ensemble des entreprises attributaires du marché ont formé un groupement d'entrepreneurs conjoints dont la société Chantiers Modernes était le mandataire ; que des retards ont été constatés dans l'exécution du lot n° 3, qui ont conduit à ce que le maître d'oeuvre ordonne à la société Chantiers Modernes d'achever ce lot en lieu et place de la SOCIETE BLEU AZUR ; que cette dernière a saisi le 25 mai 2000 le tribunal administratif de Paris, qui l'a transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une demande contestant le décompte général du marché et présentant des conclusions dirigées tant contre l'Etat que contre la société Chantiers Modernes ; que par un jugement du 16 septembre 2004, le tribunal administratif a partiellement fait droit aux conclusions dirigées contre l'Etat et a rejeté celles qui étaient dirigées contre la société Chantiers Modernes ; que par un arrêt du 23 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SOCIETE BLEU AZUR ; que la SOCIETE BLEU AZUR et son gérant, M. A, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que la SOCIETE BLEU AZUR a cédé, par acte du 8 février 2007, sa créance sur l'Etat et la société Chantiers Modernes à M. A ; que cet acte a été signifié à l'Etat le 1er mars 2007; qu'en application de l'article 1690 du code civil, à défaut de signification de cet acte à la société Chantiers Modernes, M A ne peut se prévaloir d'une cession de l'ensemble des droits détenus par la SOCIETE BLEU AZUR qu'à l'encontre de l'Etat ; que par suite, d'une part, le pourvoi, en ce qui concerne la SOCIETE BLEU AZUR, n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la société Chantiers Modernes ; que d'autre part, le pourvoi, en ce qui concerne M. A, n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions présentées contre l'Etat ; que la circonstance que M. A n'était pas partie en appel ne fait pas obstacle à la recevabilité de ces conclusions en sa qualité de cessionnaire de la créance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...) tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ; que ces dispositions n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour contester la recevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours pour cette société ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société Chantiers Modernes, au motif que la SOCIETE BLEU AZUR a été placée en liquidation judiciaire, doit donc être écartée ;

En ce qui concerne la partie de l'arrêt statuant sur les conclusions dirigées contre la société Chantiers Modernes :

Considérant que, si la SOCIETE BLEU AZUR a présenté devant la cour des conclusions indemnitaires à raison des fautes qu'aurait commises la société Chantiers Modernes en sa qualité de titulaire du lot coordination , il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle ne distinguait pas ces conclusions de celles fondées sur la responsabilité de cette société en sa qualité de mandataire du groupement des constructeurs et ne présentait pas à leur sujet d'argumentation spécifique ; que par suite la cour, qui a rejeté les conclusions au titre de l'exécution par la société Chantiers Modernes de ses missions de mandataire comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que la cour, en estimant que l'existence d'un lien de causalité entre les éventuelles malfaçons affectant les ouvrages exécutés dans le cadre du lot n° 1 par la société Chantiers Modernes et le préjudice dont la SOCIETE BLEU AZUR demandait réparation n'était pas établie, a procédé à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

En ce qui concerne la partie de l'arrêt statuant sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Chantiers Modernes a opposé aux conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR une fin de non-recevoir tirée de ce que cette société n'avait pas respecté la procédure préalable de contestation du décompte général prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché, en transmettant directement au maître d'ouvrage son projet de décompte final et en portant directement devant lui sa réclamation contre le décompte général, alors que la société Chantiers Modernes, mandataire du groupement des constructeurs, était l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage ; qu'en retenant que cette fin de non-recevoir qui, compte tenu du caractère contractuel de la procédure d'élaboration et de contestation du décompte général, n'était pas d'ordre public, était opposable à la SOCIETE BLEU AZUR dans ses relations avec l'Etat, alors que ce dernier ne l'avait pas invoquée, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR dirigées contre l'Etat et relatives à la contestation du décompte général du marché ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR relatives à la contestation du décompte général étaient exclusivement dirigées contre l'Etat ; que par suite, les conclusions relatives à cette contestation dirigées contre la société Chantiers Modernes sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Considérant que, pour demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions dirigées contre l'Etat, la requête reprend les moyens que la SOCIETE BLEU AZUR avait invoqués en première instance sans y apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées à l'encontre des conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR dirigées contre l'Etat, que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité aux sommes de 12 296,33 euros, 29 524,43 euros, 11 592,81 euros et 1 061,93 euros les sommes que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE BLEU AZUR au titre des différents préjudices qu'elle invoquait ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Chantiers Modernes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent la SOCIETE BLEU AZUR et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BLEU AZUR et de M. A la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais exposés par la société Chantiers Modernes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR dirigées contre l'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la requête d'appel de la SOCIETE BLEU AZUR dirigées contre l'Etat et relatives à la contestation du décompte général du marché sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE BLEU AZUR et M. A verseront chacun la somme de 2 500 euros à la société Chantiers Modernes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BLEU AZUR, à M. A, au ministre de la défense et à la société Chantiers Modernes.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304457
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 304457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304457.20100208
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