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02/02/2010 | FRANCE | N°321271

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 février 2010, 321271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du gouverneur de la Banque de France, révélée par un courrier électronique du 27 août 2008, qui aurait supprimé, d'une part, les réunions du comité monétaire du conseil général de la Banque de France et, d'autre part, à compter du 1er septembre 2008, le versement de l'indemnité mensuelle qui lui était due en sa qua

lité de membre de ce comité ;

2°) de mettre à la charge de la Banque de Fran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du gouverneur de la Banque de France, révélée par un courrier électronique du 27 août 2008, qui aurait supprimé, d'une part, les réunions du comité monétaire du conseil général de la Banque de France et, d'autre part, à compter du 1er septembre 2008, le versement de l'indemnité mensuelle qui lui était due en sa qualité de membre de ce comité ;

2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la Banque de France ;

Considérant que la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a supprimé le comité monétaire du conseil général de la Banque de France dont les compétences ont été transférées au gouverneur de cette Banque ; que cette loi a en conséquence mis fin aux mandats des membres de ce comité et au versement des indemnités qu'ils percevaient en cette qualité ; que M. A était membre de ce comité jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; qu'il conteste le courrier électronique en date du 27 août 2008 en tant que ce courrier révélerait la suppression des réunions du comité monétaire et la suppression du versement de l'indemnité qui était due aux membres de ce comité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique attaqué en date du 27 août 2008, adressé notamment à M. A, par lequel l'adjointe au secrétaire du conseil général de la Banque de France informait ses destinataires qu'une réunion aurait lieu le mercredi 3 septembre 2008 à 10 heures, en lieu et place du comité monétaire et que l'ordre du jour de cette réunion porterait sur les conséquences de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sur le fonctionnement du conseil général de la Banque ne révélait ni la suppression des réunions du comité monétaire ni la suppression du versement de l'indemnité mensuelle qui était versée à ses membres ; qu'il ne comportait aucune décision dès lors qu'il se bornait à convoquer ses destinataires à une réunion ; qu'il ne fait donc pas grief au requérant ; que cet acte étant insusceptible de recours contentieux, les conclusions à fin d'annulation de ce courrier présentées par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la Banque de France tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la Banque de France.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321271
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2010, n° 321271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321271.20100202
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