Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Serge B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a fait savoir que le nombre de trimestres cotisés était suffisant pour lui ouvrir droit à pension au taux de 75 % mais qu'en application d'un coefficient de minoration de 1,25 % le pourcentage de sa pension était de 74,906 % et, d'autre part, à ce que le ministre de l'économie et des finances lui attribue un titre de pension au taux de 75 %, annulé cette décision et enjoint au ministre d'émettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le titre de pension au bénéfice de M. B au taux de 75 % à compter du 1er septembre 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, technicien supérieur de l'équipement, a été admis à la retraite à compter du 1er septembre 2006, jour de son soixantième anniversaire ; que si le titre de pension qui lui a été délivré le 17 juillet 2006 mentionne 156 trimestres, le taux de liquidation de sa pension de retraite s'est élevé à 74,906 %, après application d'un coefficient de minoration de 1,25 % ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. B, annulé ce titre de pension et enjoint au ministre d'émettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le titre de pension au bénéfice de M. B au taux de 75 % à compter du 1er septembre 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 (...) ; qu'aux termes du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 : I... 2006 ; 156 ; que l'article R. 26 du même code précise : Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ; qu'enfin l'article L. 14 de ce code dispose, en ce qui concerne les modalités de liquidation de la pension : I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les règles d'arrondi prévues à l'article R. 26 ne s'appliquent pas pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L. 14, en revanche, dès lors que la pension d'un fonctionnaire a atteint le taux maximum de 75 % en application de l'article L. 13, le cas échéant, au bénéfice des règles d'arrondi définies à l'article R. 26, les dispositions de l'article L. 14 ne sauraient avoir pour effet de lui appliquer la décote prévue au I de cet article ;
Considérant que le tribunal administratif, après avoir rappelé que M. B totalisait une durée de service effective de 155 trimestres, deux mois et vingt-deux jours, a jugé que pour la détermination du nombre de trimestres mentionné à l'article L. 13 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction de deux mois et vingt-deux jours devait être comptée pour un trimestre compte tenu des règles d'arrondi précisées par l'article R. 26 du même code et en a conclu que l'intéressé, totalisant une durée de 156 trimestres, avait droit à une pension de retraite calculée en appliquant le pourcentage maximum de 75 % ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, le tribunal n'a pas jugé que les dispositions de l'article R. 26 s'appliquaient au calcul de la durée des services à prendre en compte pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée par cet article L. 14 ; que son jugement n'est ainsi entaché ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ; que le pourvoi du ministre ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Serge B.