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27/01/2010 | FRANCE | N°319897

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 319897


Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2005 rejetant la demande de M. Mohamed A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des

années 1999 et 2000 et, d'autre part, prononcé la décharge ...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2005 rejetant la demande de M. Mohamed A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, prononcé la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. Tounsi ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui n'avait pas souscrit de déclaration de ses revenus pour les années 1999 et 2000, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'après en avoir vainement demandé la décharge à l'administration, il a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 17 novembre 2005, a rejeté sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ...." ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'au cours des années 1999 et 2000, M. A, qui exerçait ses activités professionnelles en Guinée, a effectué des séjours réguliers en France au cours desquels il résidait à Mougins dans le logement de Mlle B ; qu'il a indiqué que cette dernière était sa compagne et que cette adresse était son adresse personnelle dans un procès-verbal d'audition devant le tribunal de grande instance de Grasse en juin 2000 ; que Mlle B habitait ce logement avec leur fils, né en 1997, que M. A a reconnu la même année, sur lequel il exerce l'autorité parentale et au nom duquel il a ouvert un compte bancaire ; que M. A devait être regardé comme ayant son foyer en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas son foyer en France, la cour a inexactement qualifié les faits ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur le principe de l'assujettissement de M. A à l'impôt en France :

Considérant qu'il résulte des motifs énoncés ci-dessus que M. A devait être regardé comme ayant, en 1999 et en 2000, son foyer en France au sens des dispositions du a de l'article 4 B du code général des impôts et y était de ce fait imposable sur le fondement de l'article 4 A du même code ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) / Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a eu deux entretiens avec le vérificateur en juillet et octobre 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'était pas tenue de lui adresser une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales avant de procéder à sa taxation d'office, dès lors qu'il est constant qu'il n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus pour les années 1999 et 2000, ni répondu à la mise en demeure de produire cette déclaration dans le délai de trente jours suivant sa notification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 14 mai 2001, avant l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation personnelle, les mises en demeure de déposer les déclarations de revenus à l'adresse dont il disposait à Mougins ; que, par suite, la procédure d'imposition doit être regardée comme régulière sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait envoyer à cette adresse la notification de redressement, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire valoir ses observations, dès lors, en tout état de cause, qu'il y avait reçu précédemment divers courriers et qu'il n'établit pas avoir communiqué d'autre adresse à l'administration ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A, qui a fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ne pouvait ni faire valoir ses observations sur la notification de redressement ni demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de ces garanties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319897
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 319897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319897.20100127
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