Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nabil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 2 février 2006 du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence professionnelle et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 34 538,28 euros à titre d'intérêts de retard et de 150 000 euros en réparation des divers préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;
Considérant qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 2001 qui a confirmé l'annulation de la décision ministérielle procédant au reclassement de l'intéressé dans le corps des professeurs agrégés sans prendre en compte ses services accomplis à l'université de Beyrouth, M. A a, le 13 février 2002, demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues par l'Etat, avec leurs intérêts légaux ; que le recteur n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande indemnitaire pour un montant de 150 000 euros ainsi que 2 050 euros au titre de son préjudice fiscal et 31 504,94 euros correspondant aux intérêts ; que, par son jugement du 2 février 2006, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par son arrêt du 21 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du tribunal en jugeant que l'erreur commise par l'administration, réparée seulement neuf ans plus tard, avait créé pour le requérant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence professionnelle, justifiant qu'il soit versé à l'intéressé une indemnité de 1 500 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, pour fixer le point de départ des intérêts, qu'à l'occasion de sa requête contre son arrêté de titularisation et contre le rejet de sa demande de reclassement dans les corps des professeurs agrégés de mathématiques suivant son succès au concours de l'agrégation en 1992, M. A n'avait pas demandé à l'autorité administrative le paiement des rappels de traitement dus au titre de ce reclassement, la cour administrative d'appel de Marseille n'a, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ou les écritures du requérant, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que, si M. BASSILA n'a pu obtenir le reclassement auquel il avait droit, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 décembre 2001, qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 2001, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à établir que l'intéressé aurait, de ce fait même, perdu une chance sérieuse d'accéder à la hors classe de son corps, promotion qui ne constitue pas un droit mais est accordée au choix, la cour, qui a statué sur les conclusions présentées au titre de ce préjudice lié à la perte de chance et a suffisamment motivé sa décision, n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les éléments apportés par l'intéressé au soutien de son allégation n'étaient pas de nature à établir une telle perte de chance, dès lors que, s'agissant d'une promotion accordée au choix, les appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé par lui-même ou par les usagers du service public de l'éducation ne sauraient lier l'autorité administrative compétente ;
Considérant que, si M. A soutient que l'arrêt attaqué omettrait de statuer sur la perte de chance d'accéder à la fonction de professeur principal, il ressort de ses écritures devant les juges du fond que M. A tirait cette perte de chance de plusieurs incidents de carrière et litiges l'opposant à la proviseur de son établissement pour des motifs qu'il jugeait discriminatoires ; que la cour a, d'une part, statué sur ces conclusions et a, d'autre part, suffisamment motivé son arrêt en estimant qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, les divers comportements reprochés à la proviseur, responsable de la bonne marche de l'établissement, ne pouvaient être regardés comme ni fautifs ni discriminatoires ;
Considérant qu'en appréciant à hauteur de 1 500 euros le préjudice subi par M. A au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence professionnelle, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.